Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2301035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2301035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Saint-Barthélemy, 22 août 2023, N° 2300029 |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2300029 du 22 août 2023, le président du tribunal administratif de Saint-Barthélemy a transmis au tribunal administratif de la Guadeloupe, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 7 août 2023, présentée par la société par actions simplifiée DEPAGNE.
Par cette requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 7 août 2023, 17 octobre 2024 et 29 avril 2025, la société par actions simplifiée DEPAGNE, représentée par Me Le Chatelier, demande au tribunal :
1°) de condamner la société de gestion portuaire de la Guadeloupe à lui verser la somme de 353 412,983 euros en réparation des préjudices résultant de la résiliation fautive du marché dont elle était titulaire ;
2°) de mettre à la charge de la société de gestion portuaire de la Guadeloupe la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est compétente, dès lors qu’il ressort d’un faisceau d’indices que le contrat en litige est un contrat administratif ;
— la requête est recevable dès lors qu’elle a présenté une demande indemnitaire préalable notifiée le 17 avril 2023, laquelle, si elle ne porte pas sur un litige relatif à l’exécution des prestations objet du marché en tant que tel, peut, au besoin, être regardée comme un mémoire en réclamation au sens de l’article 50 du CCAG-Travaux applicable au présent litige ;
— la décision portant résiliation du contrat est irrégulière dès lors que la société de gestion portuaire de la Guadeloupe n’a pas respecté la procédure de mise en demeure préalable à une telle mesure ;
— elle n’a commis aucune faute contractuelle de nature à justifier la résiliation du marché ; par suite, la résiliation du marché est fautive, en tant qu’elle est dépourvue de tout motif ;
— elle est fondée à demander l’indemnisation des préjudices résultant de cette résiliation, précisément :
209 181,723 euros au titre des frais engagés pour l’exécution du marché ;
141 231,26 euros au titre de son manque à gagner :
3 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par plusieurs mémoires en défense, enregistrés les 21 février 2024, 28 mars et 16 juin 2025, le dernier n’ayant pas été communiqué, la société de gestion portuaire de la Guadeloupe, représentée par Me Benjamin, conclut, à titre principal, à l’incompétence de la juridiction administrative et à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 4 000 euros au titre de l’article l. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance en date du 14 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 16 juin 2025.
La société de gestion portuaire de Guadeloupe a produit, à la demande du tribunal, une pièce enregistrée le 16 juillet 2025 et qui a été communiquée en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
— les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique,
— et les observations de Me Liebeau, substituant Me Benjamin, représentant la société de gestion portuaire de la Guadeloupe.
La société DEPAGNE n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Par un avis de publicité paru le 19 novembre 2022, la société de gestion portuaire de la Guadeloupe (SGPG) a lancé une consultation en vue de l’attribution d’un marché de travaux de rénovation de la Marina de Bas du Fort portant sur la réalisation des bornes mixtes de consommation. Par décision d’attribution en date du 2 mars 2023, la société DEPAGNE a été informée de ce que son offre avait été retenue et s’est vue notifier un premier ordre de service en date du 10 mars 2023 portant démarrage des travaux. En raison d’un différend sur le respect des délais d’exécution tels que prévus dans le cadre de la passation du marché, la SGPG a résilié le marché par décision en date du 27 mars 2023. La société DEPAGNE a par suite adressé, par courrier en date du 12 avril 2023, notifié le 17 avril 2023, une demande indemnitaire préalable à la SGPG afin d’obtenir la réparation des préjudices résultant de cette résiliation. Par la présente requête, la société DEPAGNE demande au tribunal de condamner la société de gestion portuaire de la Guadeloupe à lui verser la somme de 353 412,983 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
Aux termes de l’article L. 6 du code de la commande publique : « S’ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs, sous réserve de ceux mentionnés au livre V de la deuxième partie et au livre II de la troisième partie. Les contrats mentionnés dans ces livres, conclus par des personnes morales de droit public, peuvent être des contrats administratifs en raison de leur objet ou de leurs clauses. (…) ». Les contrats conclus entre personnes privées sont, sauf dispositions législatives contraires, des contrats de droit privé, hormis le cas où l’une des parties agit pour le compte d’une personne publique ou celui dans lequel ils constituent l’accessoire d’un contrat de droit public.
Il est constant que le contrat en litige a été conclu entre deux personnes morales de droit privé. Pour faire valoir que la juridiction administrative est compétente, la société requérante soutient qu’un faisceau d’indices conduit en l’espèce à donner un caractère administratif au contrat litigieux. D’une part, la circonstance que le contrat ait été passé conformément aux règles de la commande publique et fasse explicitement référence au CCAG-Travaux de 2009 ne saurait lui conférer un caractère administratif. D’autre part, si la société requérante allègue que le cahier des clauses administratives particulières du marché reconnait la faculté pour la SGPG de résilier unilatéralement le contrat pour un motif d’intérêt général, cette clause confère une prérogative particulière à une personne privée contractante et n’est par suite pas de nature à donner un caractère administratif au contrat en litige. Enfin, la société requérante fait valoir que la SGPG doit être regardée comme mandataire du Grand Port Maritime de la Guadeloupe, dès lors que le marché litigieux est consécutif à l’attribution d’une concession de service public. Il résulte de l’instruction que la SGPG, société de droit privé, est titulaire de la concession de service public pour la gestion, l’entretien et le développement de la Marina de Bas du Fort, conclue avec le Grand Port Maritime de la Guadeloupe. Toutefois, eu égard à aux stipulations de la convention de concession produite, précisant la mission de la SGPG et ses conditions d’exécution, la concession dont la SGPG est titulaire ne peut pas être regardée, en partie ou en totalité, comme un contrat de mandat. Ainsi, la SGPG, en concluant des contrats tels que celui en litige, agit pour son propre compte et non en qualité de mandataire du Grand Port Maritime de la Guadeloupe. Par suite, et pour regrettable que soit la clause attributive de compétence à la juridiction administrative prévue par le marché, le contrat en litige est un contrat de droit privé et la requête est présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par suite, l’exception d’incompétence soulevée par la SGPG doit être accueillie.
Il résulte de ce que qui précède que la requête de la société DEPAGNE doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les dépens :
La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens. Par suite, les conclusions de la société requérante tendant à la condamnation de la société de gestion portuaire de la Guadeloupe aux dépens de l’instance doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société de gestion portuaire de la Guadeloupe, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société DEPAGNE une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société de gestion portuaire de la Guadeloupe et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société DEPAGNE est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La société DEPAGNE versera une somme de 1 000 euros à la société de gestion portuaire de la Guadeloupe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée DEPAGNE et la société de gestion portuaire de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour exépdition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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