Désistement 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 2500867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500867 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, Mme B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 27 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer un récépissé de demande de carte pendant toute la durée de l’instruction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision sur sa demande après avis de la commission de titre de séjour dans le même délai et dans les mêmes conditions.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- l’arrêté méconnaît les articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’un vice de procédure ;
- il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 5 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 novembre 2025.
Par courrier en date du 2 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Guadeloupe aurait refusé de délivrer à la requérante un titre de séjour sont irrecevables en ce qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante.
Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2025, Mme A… s’est désistée de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante haïtienne, née le 2 mars 1988 à Léogane (Haïti), serait entré en France irrégulièrement en 2014, selon ses déclarations. Elle a tenté à plusieurs reprises de prendre rendez-vous en ligne pour déposer une demande de titre de séjour et a également écrit au préfet pour lui signaler les dysfonctionnements rencontrés. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande née le 4 juin 2025.
Par un acte, enregistré le 8 décembre 2025, la requérante a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé :
V. BIODORE
Le président,
Signé :
J.-L. SANTONI
La greffière,
Signé :
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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