Annulation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 8 août 2025, n° 2503651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503651 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, M. E B, représenté par Me Inquimbert, associée de la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 27 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 27 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative,
Il soutient que :
L’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est intervenu au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de respect de son droit à être préalablement entendu ;
— est entaché d’illégalité, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de l’arrêté du 3 avril 2024 du préfet de la Seine-Maritime dès lors que cet arrêté :
. méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
. méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
L’arrêté portant assignation à résidence :
— est entaché d’illégalité, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de l’arrêté du 3 avril 2024 du préfet de la Seine-Maritime en ce qu’il porte obligation de quitter le territoire français, au regard des mêmes moyens que susvisés ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 1er août 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité du moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté du 3 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, devenu définitif, faute d’avoir été contesté dans le délai de quinze jours suivant le 10 avril 2024, date de première vaine présentation du pli de notification.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 2 janvier 2025, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes régies par les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 7 août 2025, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Inquimbert, représentant M. B, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. Après avoir demandé à ce que le mémoire en défense soit écarté des débats, faute pour son signataire d’être identifiable, elle a rappelé le parcours administratif de M. B et souligné son état de santé dégradé, dont le préfet n’a tenu aucunement compte. Elle a relevé que l’avis de passage pour le pli de notification de la mesure d’éloignement comportait une surcharge et ne précisait pas le lieu dans lequel le pli pouvait être retiré, de sorte que cette notification ne pouvait être regardée comme régulière. Elle a rappelé les risques encourus par M. B en cas de retour au Nigéria du fait de son orientation sexuelle, considération humanitaire faisant obstacle à l’édiction de l’interdiction de retour. Elle a enfin soutenu que les autorités nigérianes n’avaient adressé aucune réponse après les diligences accomplies auprès d’elles par le préfet. Ont également été entendues les observations de M. B, assisté de Mme A, interprète en langue anglaise, qui a apporté des précisions sur les raisons de son départ du Nigéria, après le mandat d’arrêt dont il a fait l’objet du fait de son orientation sexuelle, ainsi que sur son engagement dans une association militant pour la défense des droits des LGBT+ issus de l’immigration.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 11 h 05, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B, ressortissant nigérian né le 26 janvier 1975, est entré en France le 15 avril 2023, muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires italiennes, valable du 25 mars au 8 mai 2023. Le 25 avril 2023, l’intéressé a déposé une demande d’asile en préfecture de la Seine-Maritime. Par une décision du 3 novembre 2023, confirmée par une décision du 26 février 2024 de la Cour nationale du droit d’asile, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande. Par un arrêté du 3 avril 2024, le préfet de la Seine-Maritime a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite d’un contrôle d’identité et du placement en retenue administrative de ce dernier le 27 juillet 2025, ayant donné lieu à vérification de son droit au séjour et par les deux arrêtés attaqués du même jour, le préfet de la Seine-Maritime d’une part, a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an, et d’autre part, a assigné M. B à résidence.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions précitées.
Sur la demande tendant à ce que le mémoire en défense du préfet de la Seine-Maritime soit écarté des débats :
4. Aux termes de l’article R. 922-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Etat est représenté en défense par l’autorité administrative qui a pris la ou les décisions attaquées. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le mémoire en défense du préfet de la Seine-Maritime a été signé par Mme D, chargée de mission auprès de la cheffe du bureau de l’éloignement, laquelle, par un arrêté du 4 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, librement consultable par les parties sur son site internet, a reçu délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe de bureau et dans le cadre des attributions du bureau, les mémoires en défense devant les juridictions administratives. Il n’y a dès lors pas lieu d’écarter les écritures présentées en défense par le préfet de la Seine-Maritime.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
7. Il ressort d’informations publiques, librement accessibles aux parties sur le site de la Cour nationale du droit d’asile, que l’homosexualité est pénalisée en vertu d’une part, de l’article 217 du code pénal nigérian, qui la rend passible d’une peine de trois ans d’emprisonnement, et d’autre part, du Same sex marriage (prohibition) Acte, promulgué le 7 janvier 2014, lequel punit d’une peine de quatorze ans d’emprisonnement les relations ainsi que les unions entre personnes de même sexe. Il en ressort également que, en particulier pour ce motif, tant le Conseil d’Etat, dans sa décision n° 391534 du 17 juin 2016, que la Cour nationale du droit d’asile, ont reconnu que les personnes homosexuelles au Nigéria constituaient un groupe social au sens des stipulations du paragraphe 2 de la section A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
8. M. B soutient qu’en raison de son homosexualité, il encourt un risque pour sa liberté, voire pour sa vie, en cas de retour au Nigéria, où elle est pénalisée, ce qu’il a lui-même pu exposer à l’audience. Il produit à cet égard une attestation émanant de l’Association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et trans à l’immigration et au séjour (ARDHIS) justifiant de manière suffisamment circonstanciée de son engagement bénévole en son sein, corroboré par des photographies de sa participation à des manifestations. Il verse également à l’instance une convocation du 28 août 2022, le concernant, auprès des services de la police nigériane et un mandat d’arrêt émis le 30 août 2022 par celle-ci à raison de faits liés à son orientation sexuelle. Il en résulte que les allégations de M. B quant à son orientation sexuelle, qui n’est au demeurant pas remise en cause par le préfet dans l’arrêté attaqué, ni en défense, doivent être regardées comme suffisamment établies, de même que les risques auxquels il allègue être personnellement exposé en cas de retour au Nigéria, tant du fait de la pénalisation de l’homosexualité dans ce pays, que de l’hostilité, de manière générale, de la population à l’égard de cette orientation sexuelle. L’intéressé démontre ainsi, sans être aucunement contredit en défense, l’existence de circonstances humanitaires justifiant qu’aucune interdiction de retour ne soit édictée, alors même qu’il s’est maintenu sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être accueilli.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête invoqués au soutien des conclusions dirigées contre l’arrêté attaqué, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
10. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
11. Les circonstances humanitaires relevées au point 8 faisant obstacle à ce que l’éloignement de M. B demeure une perspective raisonnable, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être accueilli.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête invoqués au soutien des conclusions dirigées contre l’arrêté attaqué, que M. B est également fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 juillet 2025 du préfet de la Seine-Maritime portant assignation à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Compte tenu de leur nature, l’annulation des arrêtés attaqués n’implique pas d’autre mesure d’exécution que la fin de la mesure d’assignation à résidence et la suppression, en application des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans les conditions prévues à l’article 7 du décret du 28 mai 2010 susvisé. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
14. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Inquimbert, associée de la SELARL Mary et Inquimbert, et avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Inquimbert d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 27 juillet 2025 du préfet de la Seine-Maritime sont annulés.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Inquimbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Inquimbert, associée de la SELARL Mary et Inquimbert, et avocate de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Inquimbert, et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 août 2025.
Le magistrat désigné,
J. CLa greffière,
A. Lenfant
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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