Annulation 30 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 30 mai 2024, n° 2102204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2102204 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 octobre 2021 et le 17 octobre 2022, Mme A G, Mme D I, M. H I, M. C F et Mme B J F, représentés par Me Landot, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2021 par lequel le préfet de la Marne a enregistré, au titre de la législation sur les installations classées pour l’environnement, l’unité de méthanisation de déchets non dangereux exploitée par la société Biomarne à Les Essarts-lès-Sézanne ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 12 juin 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient de leur intérêt à agir contre l’arrêté en litige ;
— cet arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 512-7-3 et R. 512-46-11 du code de l’environnement à défaut de transmission de l’exemplaire de la demande et du dossier d’enregistrement aux communes intéressées dans les quinze jours suivant la réception par le préfet du dossier complet et régulier et en l’absence de consultation du syndicat mixte d’aménagement et de gestion des eaux des 2 Morin ;
— l’obligation d’information du public a été méconnue, le dossier d’enregistrement comportant des informations erronées sur les démarches effectuées pour présenter le projet à la population et aux organes délibérants de la communauté de communes de Sézanne-Sud-Ouest-Marnais et de la commune des Essarts-lès-Sézanne ;
— le formulaire de demande d’enregistrement comporte des informations erronées et des omissions ;
— le projet aurait dû faire l’objet d’une évaluation environnementale en application de la directive 2011/92/UE du parlement européen et du conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ;
— en portant une analyse du dossier limitée uniquement aux enjeux du site de méthanisation, le préfet a commis une erreur de fait et une erreur de droit ;
— l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement dès lors que le projet ne permet pas de répondre aux exigences de protection de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques ;
— il est incompatible avec le schéma d’aménagement et de gestion des eaux des 2 Morin ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2021, la société par actions simplifiée Biomarne, représentée par la SCP Manuel Gros Héloïse Hicter et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir contre l’arrêté contesté ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2022, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir contre l’arrêté en litige ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
L’instruction a été close avec effet immédiat le 7 novembre 2023 en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour Mme A G, Mme D I, M. H I, M. C F et Mme B J F a été enregistré le 23 novembre 2023, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2011/92/UE du parlement européen et du conseil du 13 décembre 2011 ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Torrente, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Castellani, rapporteure publique,
— et les observations de Me Doucy, représentant Mme G et autres, de M. E, représentant le préfet de la Marne, et de Me Hicter, représentant la SAS Biomarne.
Une note en délibéré, présentée pour Mme G et autres, a été enregistrée le 12 avril 2024.
Une note en délibéré, présentée pour la SAS Biomarne, a été enregistrée le 22 avril 2024.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Biomarne a déposé, le 21 octobre 2020, un dossier de demande d’enregistrement portant sur la création et l’exploitation, à Les Essarts-lès-Sézanne (51), d’une unité de méthanisation de déchets non dangereux relevant de la rubrique 2781 de la nomenclature des installations classées. Par un arrêté du 20 avril 2021, le préfet de la Marne a enregistré cette installation dont Mme G, Mme I, M. I, M. F et Mme J F ont demandé, par une lettre du 12 juin 2021, le retrait. Par la présente requête, Mme G et autres demandent l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 514-3-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " Les décisions mentionnées aux articles L. 211-6 et L. 214-10 et au I de l’article L. 514-6 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / 1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l’affichage de ces décisions ; () ".
3. Il résulte de l’instruction que les maisons d’habitation de Mme G, des époux I et des époux F sont situées à une distance comprise entre 800 m et 1 500 m par rapport à l’installation de méthanisation projetée, au sein d’une vaste plaine agricole. L’installation litigieuse, dont la capacité déclarée s’élève à 99,8 tonnes d’intrants par jour, est susceptible de générer des émissions odorantes constitutives de nuisances olfactives ainsi qu’une augmentation significative du trafic routier, qui sont de nature à leur donner un intérêt à agir contre l’arrêté contesté au sens de l’article R. 514-3-1 du code de l’environnement. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir opposée par le préfet de la Marne et par la société Biomarne doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement : " Le préfet peut décider que la demande d’enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales : / 1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés à l’annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie ; / 2° Ou si le cumul des incidences du projet avec celles d’autres projets d’installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone le justifie ; / 3° Ou si l’aménagement des prescriptions générales applicables à l’installation, sollicité par l’exploitant, le justifie ; / Dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, le projet est soumis à évaluation environnementale. Dans les cas mentionnés au 3° et ne relevant pas du 1° ou du 2°, le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale. / Le préfet notifie sa décision motivée au demandeur, en l’invitant à déposer le dossier correspondant. Sa décision est rendue publique. ".
5. D’autre part, l’annexe III de la directive n°2011/92/UE du 13 décembre 2011 retient notamment comme critères les caractéristiques des projets au regard notamment du cumul avec d’autres projets, de la production de déchets, de la pollution et des nuisances susceptibles d’en découler, des risques pour la santé humaine, de leur localisation appréciée du point de vue de la sensibilité environnementale ainsi que des caractéristiques de l’impact potentiel du projet au regard de l’étendue de cet impact, de son ampleur, de sa nature, de son intensité, de sa probabilité et de son cumul avec d’autres projets.
6. Il résulte des dispositions de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement précitées que le préfet, saisi d’une demande d’enregistrement d’une installation, doit se livrer à un examen du dossier afin d’apprécier, tant au regard de la localisation du projet que des autres critères mentionnés à l’annexe III de la directive, relatifs à la caractéristique des projets et aux types et caractéristiques de l’impact potentiel, si le projet doit faire l’objet d’une évaluation environnementale, ce qui conduit alors, en application de ces dispositions, à le soumettre au régime de l’autorisation environnementale.
7. Le projet de la SAS Biomarne concerne l’exploitation d’une unité de méthanisation de déchets non dangereux d’une capacité de traitement journalière de 99,8 tonnes, soit le seuil maximal pour relever du régime de l’enregistrement, représentant un volume annuel d’intrants de 36 430 tonnes et un volume prévisionnel de digestat liquide de 35 966 tonnes par an devant faire l’objet d’un épandage sur les parcelles détenues par 21 exploitants agricoles réparties sur 18 communes du département de la Marne. En outre, l’activité d’épandage de digestats issus de la méthanisation est susceptible d’avoir un impact important pour les sols, en particulier sur la qualité des eaux souterraines. S’il est constant que le site d’implantation du projet est éloigné de plusieurs kilomètres des zones Natura 2000 et zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), il résulte du dossier de demande d’enregistrement que plusieurs îlots du plan d’épandage se situent à proximité de la ZNIEFF de type 1 du « Bois du parc au nord de Sézanne » et de la ZNIEFF de type 2 de la Forêt Domaniale de la Traconne, des forêts communales et bois voisins. En outre, il n’est pas contesté que le site d’implantation de l’unité de méthanisation et les parcelles concernées par le plan d’épandage sont situés en zone de vulnérabilité forte à la pollution par les nitrates d’origine agricole, certains îlots étant, en outre, situés en zone de très forte probabilité de présence de zones humides selon l’atlas de prélocalisation du schéma d’aménagement et de gestion des eaux des 2 Morin et d’autres dans le périmètre de protection éloigné des points de captage d’eau potable des communes de Les Essarts-lès-Sézanne, de Lachy et de Morsains. Dans ces conditions, eu égard à l’importance du projet et aux impacts initiaux importants qu’il pourrait engendrer ainsi qu’à sa localisation dans un milieu présentant une sensibilité environnementale notable, et, alors que les critères de l’annexe III de la directive 2011/92/CE doivent s’apprécier indépendamment des mesures prises par le pétitionnaire pour limiter l’impact de son projet sur l’environnement, la demande d’enregistrement présentée par la SAS Biomarne devait, en application des dispositions précitées de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, faire l’objet d’une évaluation environnementale et ainsi être instruite selon la procédure de l’autorisation environnementale. Ce moyen doit, par suite, être accueilli.
8. Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : « I.- Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l’achèvement des travaux : () / 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ».
9. Les dispositions précitées de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, qui concernent les pouvoirs du juge de l’autorisation environnementale, sont applicables aux recours formés contre une décision d’enregistrement d’une installation classée dans le cas où le projet fait l’objet, en application du 7° du paragraphe I de l’article L. 181-2 du code de l’environnement, d’une autorisation environnementale tenant lieu d’enregistrement ou s’il est soumis à évaluation environnementale donnant lieu à une autorisation du préfet en application du troisième alinéa du II de l’article L. 122-1-1 du même code.
10. Dans les autres cas où le juge administratif est saisi de conclusions dirigées contre une décision relative à l’enregistrement d’une installation classée, y compris si la demande d’enregistrement a été, en application de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, instruite selon les règles de procédure prévues pour les autorisations environnementales, les dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ne sont pas applicables. Cependant, en vertu des pouvoirs qu’il tient de son office de juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement, le juge administratif, s’il estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la modification de cet acte est susceptible d’être régularisée, peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation.
11. Il résulte de ce qui précède que le vice relevé au point 7 du présent jugement ne peut être régularisé dans les conditions prévues par l’article L. 181-18 du code de l’environnement, qui ne sont pas applicables s’agissant de conclusions dirigées contre une décision relative à l’enregistrement d’une installation classée. Par ailleurs, eu égard à l’importance du vice entachant la décision en litige, qui implique que la demande de la société soit instruite selon la procédure de l’autorisation environnementale et fasse l’objet d’une évaluation environnementale, celui-ci n’est pas susceptible d’être régularisé.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme G et autres sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 20 avril 2021 du préfet de la Marne.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser aux requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les requérants n’étant pas les parties perdantes dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à leur charge la somme que la SAS Biomarne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 avril 2021 par lequel le préfet de la Marne a enregistré l’unité de méthanisation de déchets non dangereux exploitée par la SAS Biomarne est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Mme G et autres une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la SAS Biomarne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A G, à Mme D I, à M. H I, à M. C F, à Mme B J F, à la société par actions simplifiée Biomarne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
Le rapporteur,
Signé
V. TORRENTELa présidente,
Signé
A-S. MACH
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
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