Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 20 juin 2025, n° 2301444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 avril 2023, le 14 juin 2023, le 17 et 18 juillet 2023, le 22 septembre 2023 et le 23 novembre 2023, M. A C, représenté par Me Beveraggi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-03-0063 du 6 mars 2023 par lequel le maire de Morières-Lès-Avignon a réglementé l’activité de vente à emporter d’aliments et de boissons ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 2023-04-0115 du 21 avril 2023 par lequel le maire de Morières-Lès-Avignon a réglementé l’activité de vente à emporter d’aliments et de boissons ;
3°) de mettre à la charge de la commune de la commune de Morières-lès-Avignon la somme de 2500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est irrégulier alors qu’il n’a pas fait l’objet d’une notification à M. C et ne fait pas l’objet d’une publication ;
— il présente un caractère disproportionné et absolu ;
— l’arrêté est entaché d’illégalité alors que des mesures moins contraignantes auraient pu répondre au but poursuivi en matière de sécurité publique ;
— il porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie
— il est entaché de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2023, la commune de Morières-lès-Avignon, représentée par Me de Lepineau, conclut au rejet de la requête et à ce que M. C lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’arrêté du 6 mars 2023 a été annulé et remplacé par l’arrêté du 21 avril 2023 ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Portal,
— les conclusions de M. B,
— et les observations de Me Beveraggi pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 mars 2023, le maire de la commune de Morières-lès-Avignon a interdit les activités de vente à emporter d’aliments et de boissons notamment alcoolisées à compter de 22 h à 8 h le lendemain pendant une durée d’un an dans un périmètre défini. Cet arrêté a été retiré et remplacé par un arrêté du 21 avril 2023, qui a la même portée que l’arrêté initialement attaqué, à la différence qu’il interdit les activités de vente à emporter d’aliments et de boissons, notamment alcoolisées, pour une durée d’un an, du lundi au dimanche inclus, de 22 h 30 à 8 heures. M. C, qui exploite une épicerie sise place de la Liberté, demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les arrêtés du 6 mars 2023 et du 21 avril 2023 :
2. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques () 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; () ".
3. Dès lors que l’exercice des pouvoirs de police administrative est susceptible d’affecter des activités de production, de distribution ou de services, la circonstance que les mesures de police ont pour objectif la protection de l’ordre public n’exonère pas l’autorité investie de ces pouvoirs de police de l’obligation de prendre en compte également la liberté du commerce et de l’industrie et les règles de concurrence. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier la légalité de ces mesures de police administrative en recherchant si elles ont été prises compte tenu de l’ensemble de ces objectifs et de ces règles et si elles en ont fait, en les combinant, une exacte application. Une mesure de police administrative entravant l’exercice d’une liberté fondamentale ne peut être légalement prise que si elle est strictement nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif poursuivi.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 21 avril 2023 a eu pour objet d’annuler et de remplacer l’arrêté du 6 mars 2023. Toutefois, il n’a eu pour effet que de modifier les horaires d’interdiction de la vente à emporter des épiceries du nuit, fixées initialement de 22 h à 8 h00, pour les fixer de 22h30 à 8h, de sorte que les décisions attaquées présentent les mêmes fondements. Afin de prendre les décisions attaquées, le maire de la commune de Morières-lès-Avignon s’est fondé sur les attroupements nocturnes à l’origine de nuisances sonores pour les riverains, une dégradation des espaces public, une atteinte à l’hygiène publique aux abords des établissements fixes ou mobiles de vente à emporter de nuit. Il a également relevé les nuisances occasionnées par le stationnement gênant, les troubles de voisinage, les rixes et émeutes et, en outre, les objectifs généraux de lutte contre l’ivresse publique, la prévention des maladies chroniques, de violences intrafamiliales et la lutte contre l’insécurité routière.
5. Toutefois, alors que M. C conteste précisément le caractère non nécessaire et disproportionné de la mesure de police, la commune de Morières-lès-Avignon s’abstient de préciser les circonstances locales particulières ayant conduit à la constatation de la réalité des troubles à l’ordre public dont l’épicerie du requérant serait à l’origine. Il suit de là qu’en l’absence de rapport ou constatation des forces de l’ordre, il n’est nullement établi que les troubles à l’ordre public allégués, à les supposer même établis, trouvent leur origine principale dans l’ouverture nocturne des épiceries de nuit. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la rixe survenue le 27 juin 2023, au demeurant postérieure à la décision attaquée, se serait déroulée devant l’épicerie ni que l’activité de vente à emporter en serait à l’origine, nonobstant la circonstance que M. C serait sorti de son magasin pour s’interposer entre les belligérants et faire cesser les violences sur la voie publique. Par suite, la mesure de police en litige n’apparaissant pas nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif poursuivi, le maire de la commune de Morières-lès-Avignon n’a pu légalement édicter l’arrêté contesté.
6. Si, par ailleurs, le préfet de Vaucluse a, par arrêté du 16 février 2023, prononcé une mesure de fermeture administrative temporaire à l’encontre de l’épicerie gérée par le requérant au motif de la revente illégale de tabac à narguilé et de tabac, ces faits ne sauraient démontrer, à eux-seuls, la réalité et l’intensité des troubles à l’ordre public ayant nécessité une mesure d’interdiction nocturne de toute vente à emporter à la fois des aliments et de toutes boissons des établissements des épiceries de nuit au sein du périmètre défini par l’arrêté. Dans ces conditions, en se bornant à faire état d’attroupements engendrant des nuisances sonores pour les riverains sans autre précision, le maire de la commune de Morières-lès-Avignon a pris, dans les circonstances de l’espèce, une mesure excédant ce qui était strictement nécessaire à la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques, et qui porte une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l’industrie.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation des arrêtés litigieux.
Sur les frais de justice :
8. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Morières-lès-Avignon doivent dès lors être rejetées.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Morières-lès-Avignon une somme de 1 200 euros à verser à M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :Les arrêtés du 6 mars 2023 et du 21 avril 2023 du maire de la commune de Morières-lès-Avignon sont annulés.
Article 2 :La commune de Morières-lès-Avignon versera à M. C la somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Les conclusions présentées par la commune de Morières-lès-Avignon au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M A C et à la commune de Morières-lès-Avignon.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Parisien, président,
M. Mouret, premier conseiller
Mme Portal, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le rapporteur,
N. PORTAL Le président,
P. PARISIEN
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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