Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 27 juin 2025, n° 2403238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403238 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 septembre et 11 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Brey, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2024, par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge des enfants statuant en matière d’assistance éducative ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le préfet a méconnu son droit d’être entendu, qu’il tire de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, avant de prendre à son encontre une mesure d’éloignement ;
— l’évaluation de minorité a été réalisée dans des conditions irrégulières, en l’absence de mise à l’abri, dès sa présentation auprès des services du département, en méconnaissance des L. 221-2-4, R. 221-11 et R. 221-15-8 du code de l’action sociale et des familles et des articles 4 à 9 de l’arrêté du 20 novembre 2019 ; en outre, il n’a pas été réalisé d’évaluation pluridisciplinaire en méconnaissance de ces mêmes dispositions ; il a été privé d’une garantie ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la mesure d’éloignement est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, d’une erreur de fait et d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est mineur, comme en témoignent l’acte de naissance et les comptes rendus d’hospitalisation qu’il verse à la procédure et comme l’a estimé la juge des enfants du tribunal judiciaire de Dijon, qui a rejeté la demande d’examen osseux sollicitée par le département ;
— elle méconnaît son droit à un recours effectif, dès lors qu’il ne pourrait se défendre devant le juge des enfants, en cas de reconduite à la frontière ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il est isolé sur le territoire français et qu’il a des problèmes de santé ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
— cette décision a été prise en violation de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’un défaut d’examen particulier, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle le prive de la possibilité d’exercer un recours effectif à l’encontre de la décision de refus de prise en charge prise par le département, qu’il est mineur et qu’il doit pouvoir bénéficier de soins ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise sans qu’il ait été mis à même de faire valoir au préalable ses observations écrites ou orales, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ; cette illégalité prive cette décision de base légale ;
— elle est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 21 octobre 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 12 novembre 2024, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 31 mars 2025 par ordonnance du même jour.
Les parties ont été informées le 31 mars 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’annulation des décisions portant refus d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français, par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement dont M. A fait l’objet.
Par une décision du 14 octobre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nicolet,
— les observations de Me Brey, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen, qui a déclaré être entré en France le 5 septembre 2024, soutient devant le tribunal qu’il est né en mars 2008 à Conakry en République de Guinée. L’intéressé s’est présenté spontanément auprès des services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Côte-d’Or. Par une décision du 13 septembre 2024, le président du conseil départemental de la Côte-d’Or, après l’évaluation réalisée par les services du département, a refusé de le prendre en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance, considérant qu’il était majeur. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
3. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ». Aux termes de l’article L. 611-3 du même code : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ».
5. Aux termes de l’article 388 du code civil : « Le mineur est l’individu de l’un ou l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de dix-huit ans accomplis. / Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge, en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé. / Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d’erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur. Le doute profite à l’intéressé. / En cas de doute sur la minorité de l’intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d’un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires. ».
6. Si, en vertu de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, cette protection ne fait cependant pas obstacle à ce qu’une mesure d’éloignement soit prise par l’autorité administrative à l’égard d’une personne dont elle estime, au terme de l’examen de sa situation, qu’elle est majeure, alors même qu’elle allèguerait être mineure. Une telle mesure implique en revanche que, saisi dans le cadre du recours suspensif ouvert contre une telle mesure, le juge administratif se prononce sur la minorité alléguée sauf, en cas de difficulté sérieuse, à ce qu’il saisisse l’autorité judiciaire d’une question préjudicielle portant sur l’état civil de l’intéressé. Dans l’hypothèse où une instance serait en cours devant le juge des enfants, le juge administratif peut surseoir à statuer si une telle mesure est utile à la bonne administration de la justice. Lorsque le doute persiste au vu de l’ensemble des éléments recueillis, il doit profiter à la qualité de mineur de l’intéressé.
7. Par ailleurs, l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « La vérification des actes d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Aux termes du premier alinéa de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. () ».
8. La force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
9. Pour dénier au requérant la qualité de mineur, le préfet de la Côte-d’Or s’est fondé sur le rapport d’évaluation rédigé pour le département de la Côte-d’Or qui a relevé de nombreuses incohérences dans les informations données lors de l’entretien concernant l’histoire familiale, le vécu dans le pays d’origine, le parcours migratoire ainsi qu’un comportement et une apparence physique incompatibles avec la minorité alléguée. Lors de cette évaluation, M. A avait fait valoir être né le 6 mars 2008 à Conakry en République de Guinée. Il a, par la suite, produit une copie certifiée conforme de son acte de naissance, établie le 28 août 2024 par l’officier de l’état civil délégué par intérim de la commune de Ratoma, relevant de la préfecture de Conakry, mentionnant sa naissance le 6 mars 2008 dans cette commune et confirmant l’identité de ses parents, mentionnée lors de l’évaluation de minorité. Le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas répliqué à la production de cette copie d’acte de naissance, n’en conteste pas l’authenticité dans la présente instance. Par un jugement du 31 octobre 2024, devenu définitif, la juge des enfants du tribunal judiciaire de Dijon a confié M. A aux services de l’aide sociale à l’enfance de la Côte-d’Or jusqu’au 6 mars 2026, date de sa majorité, en relevant notamment que l’intéressé avait présenté un acte de naissance original et conforme, que l’âge allégué n’apparaissait pas invraisemblable et que les conditions du prononcé d’un examen médical d’âge osseux n’étaient pas réunies. Enfin, l’intéressé fait valoir qu’il a été hospitalisé du 24 septembre au 22 octobre 2024 au sein du pôle pédiatrie de l’hôpital d’enfants du centre hospitalier universitaire Dijon Bourgogne et produit, d’une part, une lettre de liaison faisant état de l’ensemble de son bilan médical et d’autre part, une attestation du 28 octobre 2024 signée par le chef du service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent et d’une psychologue du service de pédopsychiatrie de liaison faisant état du syndrome de stress post-traumatique dont souffre l’intéressé et mentionnant le suivi prévu avec un pédopsychiatre, sans toutefois prendre position explicitement sur sa minorité. Le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas répliqué à la production de chacun de ces éléments, n’a pas davantage contesté le jugement de la juge des enfants du tribunal judiciaire de Dijon.
10. Dans ces conditions, les seules incohérences et omissions dans le récit fait par M. A, relevées lors de l’évaluation de minorité menée pour le compte du département, et le ressenti de l’évaluateur concernant la maturité, l’isolement, l’apparence ou l’anxiété de l’intéressé, ne permettent pas de considérer que M. A est majeur. M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet de la Côte-d’Or ne l’a pas considéré comme mineur et que c’est en méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il l’a obligé à quitter le territoire français.
11. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le requérant à l’encontre de cette décision ni de surseoir à statuer, la décision obligeant M. A à quitter le territoire français doit être annulée.
12. En deuxième lieu, en raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
13. L’annulation de la mesure d’éloignement entraîne, par voie de conséquence, l’annulation des décisions portant refus d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français, qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’obligation de quitter le territoire français annulée. Par suite, M. A est fondé à demander l’annulation de ces décisions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens soulevés à leur encontre par l’intéressé.
Sur les conclusions relatives à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le préfet de la Côte-d’Or au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par le conseil de M. A au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 13 septembre 2024, par lequel le préfet de la Côte-d’Or a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Céline Brey.
Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Nicolet, président,
— Mme Hascoët, première conseillère,
— M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le Président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
P. Hascoët La greffière,
Bénédicte Massia-Kura
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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