Annulation 7 février 2023
Annulation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 26 mars 2025, n° 2400480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400480 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 7 février 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, Mme D C épouse B, représentée par Me Garelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 novembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée « d’erreur manifeste d’appréciation, d’erreur de fait et d’erreur de droit » ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mars 2025 :
— le rapport de M. Garcia, rapporteur,
— et les observations de Me Garelli, représentant Mme C épouse B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C épouse B, ressortissante turque née le 10 octobre 1989, a sollicité par une demande réceptionnée par le préfet des Alpes-Maritimes le 27 juillet 2023, son admission exceptionnelle au séjour. En application des dispositions des articles R*. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes durant un délai de quatre mois a fait naître le 27 novembre 2023 une décision implicite de rejet de cette demande. Par la présente requête, Mme C épouse B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse B est entrée sur le territoire français le 2 octobre 2012 à l’âge de 22 ans avec deux de ses enfants nés en Turquie respectivement en 2006 et 2008, et qu’elle a eu trois autres enfants nés en France en 2013, 2016 et 2022 avec M. B, dont elle est l’épouse depuis 2006. La naissance de sa fille A en 2013 permet ainsi d’établir la continuité et la stabilité de sa présence en France au moins depuis cette année, soit dix ans à la date d’édiction de la décision attaquée, dans la mesure où il ressort des pièces du dossier que la famille vit dans le même logement à Grasse, ce qui établit par ailleurs la communauté de vie entre la requérante et son époux. Il ressort également des pièces du dossier que les quatre premiers enfants sont scolarisés en France et que M. B bénéficiait d’un titre de séjour valable jusqu’au 12 juillet 2024, renouvelé jusqu’au 28 novembre 2025. Enfin, par un arrêt du 7 février 2023, la Cour administrative d’appel de Marseille a relevé que M. B a bénéficié à partir du 1er juillet 2018 d’un contrat à durée indéterminée. Bien que ce contrat ait pris fin, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a bénéficié d’un nouveau contrat à durée indéterminée à partir du 9 décembre 2022 puis du 1er février 2025 en tant que maçon pour une rémunération brute mensuelle de 1 800 euros. Dans ces conditions, Mme C épouse B justifie de liens d’une intensité telle qu’un refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C épouse B est fondée à demander l’annulation de la décision du 27 novembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du jugement prononçant l’annulation d’un refus de titre de séjour au motif que ce refus porte au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des exigences de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, implique normalement que l’administration délivre le titre sollicité ou un titre présentant des garanties suffisantes au regard du droit que l’intéressé tire de l’article 8 de cette convention.
6. Les motifs du présent jugement impliquent nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C épouse B la carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » prévue par les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C épouse B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 27 novembre 2023 rejetant la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme C épouse B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C épouse B la carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » prévue par les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C épouse B une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ainsi qu’au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARALa greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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