Rejet 28 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 28 janv. 2026, n° 2600045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Kither, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ;
3°) d’enjoindre, à défaut, au préfet de la Guyane de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors, d’une part, que la décision contestée porte refus de renouvellement de son titre de séjour dont la validité expirait le 18 octobre 2025 et, d’autre part, qu’il est actuellement employé auprès de la société Amazonie Environnement, de sorte que le rejet de renouvellement de sa demande le place dans une situation de grande précarité vis-à-vis de son employeur qui risque à tout moment de le licencier pour défaut d’autorisation de travailler ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision portant de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée dès lors qu’elle comprend des formules stéréotypées traduisant l’absence d’examen approfondi de sa situation ;
* elle est entachée d’un vice de procédure résultant de la mention de faits contenus dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires, alors qu’il n’est pas indiqué si le préfet de la Guyane a saisi au préalable, pour complément d’information, les services de la police nationale ou les unités de la gendarmerie nationale compétents aux fins de demande d’informations, sur les suites judiciaires, ou le procureur de la République, conformément aux dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est arrivé en France en 2000, à l’âge de dix-neuf ans, de sorte qu’il réside en France depuis plus de vingt-cinq ans, qu’il est mariée à une Française depuis 2005 avec laquelle il réside dans une maison dont ils sont propriétaires, qu’ils ont trois enfants nés à Cayenne dont deux sont scolarisés sur le territoire, qu’il est employé en contrat à durée indéterminée et perçoit un salaire entre 1 500 et 2 700 euros nets par mois et enfin qu’il apprend avec rigueur et sérieux la langue française, justifiant ainsi d’une parfaite intégration à la société française :
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que, en ne renouvelant pas son titre de séjour alors que ses trois enfants sont nés en France, le préfet de la Guyane n’a pas pris en compte l’intérêt supérieur de ses enfants ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace grave à l’ordre public dès lors que, malgré la gravité de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Cayenne le 12 juin 2023 pour des faits d’acquisition, transport, détention, cession ou offre de produits stupéfiants, il a toujours justifié d’une vie privée stable et intense en France, ayant toujours justifié d’un emploi entre 2009 et 2023 au sein de la société Le Bon Pain et de la société Amazonie Environnement, étant marié à une Française depuis 2005 avec laquelle il a trois enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2026, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 janvier 2026 sous le numéro 2600053 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Arexis, greffier d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Audubert, pour M. A… ;
- le préfet de la Guyane n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été différée au 27 janvier 2026 à 16h.
Un mémoire présenté par M. A… a été enregistré le 27 janvier 2026 à 14h31.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant surinamais né en 1981, entré sur le territoire en 2000, à l’âge de dix-neuf ans, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 2 décembre 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
D’une part, la condition d’urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’étranger. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée en cas de retrait ou de refus de renouvellement d’un titre de séjour.
Dès lors que M. A… demande la suspension de l’exécution de la décision du 2 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé le renouvellement de son titre de séjour, il bénéficie de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
D’autre part, M. A… est entré sur le territoire en 2000, alors âgé de dix-neuf ans. Il justifie être marié avec une Française depuis 2005 avec laquelle il a trois enfants nés et scolarisés sur le territoire et il établit avoir acheté avec cette dernière une maison dans laquelle réside l’ensemble de la famille. Par ailleurs, M. A… démontre par la production de bulletins de salaires son intégration professionnelle. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment de l’ancienneté du séjour de M. A… en France, de son mariage avec une Française et de leurs trois enfants, ainsi que de son intégration professionnelle, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 décembre 2025, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
En vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut, dans la cadre de son office, prendre que des mesures provisoires. Par suite, les conclusions présentées par M. A…, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour, mesure présentant un caractère non provisoire, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées. Toutefois, la présente ordonnance, qui suspend l’exécution de la décision de refus de titre de séjour, implique nécessairement que le préfet de la Guyane délivre à M. A…, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à payer à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 2 décembre 2025 portant refus de séjour est suspendue, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
J. AREXIS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Travailleur saisonnier ·
- Commettre ·
- Droit d'asile
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Gendarmerie ·
- Militaire ·
- Autorisation ·
- Port ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Région ·
- Réserve ·
- Outre-mer ·
- Annulation
- Libye ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Peine ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Titre ·
- Retrait ·
- Donner acte ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Étudiant ·
- Carte de séjour ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Statuer
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Statuer ·
- Vacant ·
- Procédures fiscales ·
- Économie ·
- Imposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Douanes ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Classes ·
- Économie ·
- Directeur général ·
- Finances ·
- Port ·
- Stage ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Etablissement public ·
- Prime ·
- Fonctionnaire ·
- Mission ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Harcèlement moral ·
- Commissaire de justice ·
- Principal
- Justice administrative ·
- Eures ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Sérieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.