Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 2 oct. 2025, n° 2210232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210232 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 octobre 2022, 25 juillet et 18 septembre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, Mme B… C…, représentée par Me Maricourt, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 août 2022 par laquelle la directrice de l’établissement public médico-social de l’Ourcq l’a informée de son refus de lui verser la prime de revalorisation instaurée par le décret n°2022-738 du 28 avril 2022 au bénéfice des fonctionnaires hospitaliers exerçant des fonctions d’accompagnement socio-éducatif ;
2°) de mettre à la charge de de l’établissement public médico-social de l’Ourcq la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle remplit les trois critères fixés par le décret du 28 avril 2022 pour être admise au bénéfice de la prime de revalorisation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 juillet 2024 et 5 septembre 2025, l’établissement public médico-social de l’Ourcq, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 soit mise à la charge de Mme C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le décret 2022-738 du 28 avril 2022 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Demas,
les conclusions de M. Bourgau, rapporteur public,
et les observations de Me Guardiola, représentant l’établissement public médico-social de l’Ourcq.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, cadre supérieure socio-éducative au sein de l’établissement public médico-social (EPMS) de l’Ourcq, a, par un courrier électronique du 27 juillet 2022, demandé à la directrice de cet EPMS les motifs pour lesquels elle ne bénéficiait pas de la prime de revalorisation instaurée par le décret n°2022-738 du 28 avril 2022 au bénéfice des fonctionnaires hospitaliers exerçant des fonctions d’accompagnement socio-éducatif. Par une décision du 22 août 2022, la directrice de l’EPMS de l’Ourcq l’a informé qu’elle ne pourrait bénéficier de cette prime. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signé par M. A… D…, directeur adjoint de l’EPMS de l’Ourcq, qui disposait, en vertu de la décision n°2021/91 du 18 juin 2021 de la directrice de cet établissement, d’une délégation à l’effet de signer les décisions individuelles relatives, notamment, à la rémunération. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, la décision attaquée mentionne les dispositions applicables ainsi que les éléments de fait de l’espèce. Elle comporte ainsi que les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 28 avril 2022 relatif au versement d’une prime de revalorisation à certains personnels relevant de la fonction publique hospitalière exerçant au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux : « Une prime de revalorisation est instaurée pour les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière relevant des corps mentionnés en annexe et exerçant, à titre principal, des fonctions d’accompagnement socio-éducatif au sein des établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’exception des bénéficiaires visés par le décret du 19 septembre 2020 susvisé. / (…) ». L’annexe de ce décret précise : « Seuls les agents de ces corps exerçant à titre principal des fonctions socioéducatives peuvent être bénéficiaires de la prime de revalorisation dans les conditions fixées par le présent décret. / (…) ; / – Corps des cadres socio-éducatifs ; / (…) ». L’accompagnement socio-éducatif consiste, par des interventions sociales au quotidien auprès de personnes en situation de vulnérabilité, à apporter un soutien individualisé, marqué par la relation entre le professionnel et les personnes accompagnées et la continuité des actions menées intéressant la vie quotidienne de celles-ci, et visant à l’acquisition, la préservation ou la restauration de leur autonomie sociale.
D’autre part, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Il ressort des pièces du dossier et, notamment, des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de Mme C… tendant au versement de la prime de revalorisation instaurée par le décret du 28 avril 2022 au bénéfice des fonctionnaires hospitaliers exerçant des fonctions d’accompagnement socio-éducatif, la directrice de l’EPMS de l’Ourcq a retenu que l’intéressée n’exerçait pas, à titre principal, les fonctions d’accompagnement
socio-éducatif tel que l’exige pourtant l’article 2 du décret précité.
Mme C… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au motif que si elle n’exerce pas de missions éducatives directes, elle relève du statut de cadre supérieur socio-éducatif et a des responsabilités stratégiques et organisationnelles au service des projets personnalisés et de la qualité de prise en charge, qui est le cœur de la mission médico-sociale de l’établissement.
Il ressort des pièces du dossier et, plus particulièrement, de sa fiche de poste, que Mme C… exerce, comme elle le soutient, des fonctions administratives consistant à participer à la création d’une celllule de coordination, à condiure la réalisation, la collecte et l’analyse des données de l’expérimentation SERAFIN PH et à rédiger un rapport analytique relatif à cette expérimentatin, à assurer une veille juridique et à rédiger une feuille de route méthodologique sur la mise en place de la réforme d’évaluation des établissement ou service médico-social. Si Mme C… se prévaut d’une feuille de route, notifiée par courriel en 2019, lui confiant la fonction de responsable de la cellule de coordination de l’EPMS et précisant que, parmi les sept missions qui lui sont confiées, quatre d’entre elles relèvent de l’accompagnement socio-éducatif – « travail d’orientation (type médico-social) et d’accompagnement social, gestion des situations GOS, coordination des situations qui reposent sur plusieurs dispositifs (actuelle ou à venir) et coordination des situations complexes en interne et suivi de l’activité » – et produit le compte rendu de son évaluation professionnelle établi en 2021, au titre de l’année 2019, qui indique qu’elle avait pour mission de concevoir et mettre en place la cellule de coordination de l’EPMS, ces éléments ne sont pas suffisants pour venir au soutien de son argumentation. D’une part, ce dernier document ne comporte aucune précision sur les actions à mener pour réaliser la mission qui lui avait ainsi été confiée et, d’autre part, Mme C… n’établit pas qu’elle exercerait toujours ces missions en 2022. Par ailleurs, et ainsi qu’elle reconnaît elle-même dans ses écritures, elle n’effectue aucune mission d’intervention éducative en contact avec les enfants. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme établissant qu’elle exerce, à titre principal, des fonctions d’accompagnement socio-éducatif, de telles fonctions impliquant, contrairement à ce qu’elle soutient, des interventions sociales au quotidien auprès de personnes en situation de vulnérabilité, un soutien individualisé, marqué par la relation entre le professionnel et les personnes accompagnées et la continuité des actions menées intéressant la vie quotidienne de celles-ci, et qui visent à l’acquisition, la préservation ou la restauration de leur autonomie sociale. Par ailleurs, si Mme C… soutient qu’elle a subi des agissements de harcèlement moral caractérisés, notamment, par une baisse de ses responsabilités, cette circonstance, à la supposer établis, ne permet pas de considérer qu’elle exerçait, à la date de la décision attaquée, ainsi que le prévoit l’article 2 du décret du 28 avril 2022, à titre principal, les fonctions d’accompagnement socio-éducatif. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’annulation.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’EPMS de l’Ourcq, qui n’est pas, dans le cadre de l’instance, la partie perdante, la somme dont Mme C… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C… une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par l’EPMS de l’Ourcq.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Mme C… versera à l’EPMS de l’Ourcq une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à l’établissement public médico-social de l’Ourcq.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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