Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 avr. 2025, n° 2505444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2025, M. B A, représenté par Me Keppler Fils, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité :
1°) de suspendre l’exécution de la décision référencée « 48 SI » en date du 6 juin 2018 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire par solde nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire et de procéder à la reconstitution du solde de points de son permis de conduire en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
* la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la détention du permis de conduire lui est indispensable pour l’exercice de sa profession de chauffeur-livreur ;
* il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors que :
— il n’a jamais reçu la décision référencée « 48 SI », envoyée à une mauvaise adresse, et cette circonstance rend inopposable la perte de validité de son permis de conduire ;
— le délai décennal de reconstitution des points retirés pour certaines infractions n’est pas interrompu par de nouvelles infractions tant que la notification de la décision référencée « 48 SI » est irrégulière, et les points devaient en conséquence lui être restitués au fur et à mesure de l’expiration des délais de 10 ans.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 21 avril 2025 sous le n° 2505501, M. A a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Massengo, conseillère, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La consultation de son relevé intégral du permis de conduire par M. A, effectuée le 12 mars 2025, l’a informé qu’il avait été destinataire, le 6 juin 2018 d’une décision « 48 SI » en date du 19 mai 2018, constatant la perte de validité de son permis en conduire par solde de points nul, à la suite d’une infraction constatée le 20 novembre 2016. Il indique que cette lettre ne lui a jamais été distribuée dès lors qu’elle a été présentée à une mauvaise adresse. Par une requête enregistrée le 21 avril 2025, M. A, résidant à Villeneuve-Saint-Georges a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision dont il sollicite également du juge des référés, par une requête enregistrée le même jour, la suspension de son exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement au regard notamment des exigences de sécurité routière et du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d’invoquer utilement – ni sérieusement – la notion d’urgence.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, M. A soutient qu’il doit pouvoir disposer d’un permis de conduire valide pour pouvoir continuer à travailler en tant que chauffeur-livreur. Il résulte toutefois de l’instruction que M. A a consulté son relevé d’information intégral du permis de conduire le 12 mars 2025, soit plus d’un mois avant l’introduction de la présente requête. En outre, si le requérant soutient qu’il n’avait pas été destinataire du courrier l’information de l’invalidité de son permis de conduire, il ne conteste pas sérieusement avoir commis l’infraction de franchissement d’une ligne continue constatée le 20 novembre 2016, conduisant à un retrait de trois points, portant son solde à zéro. De plus, il ne conteste pas davantage les six infractions constatées depuis la décision litigieuse, notamment un non-respect de l’arrêt à un feu rouge fixe ou clignotant et l’usage d’un téléphone au volant. Enfin, si M. A établit avoir été embauché par la société Sodexo à compter du
3 janvier 2022 en qualité de chauffeur-livreur-préparateur, il n’établit pas que ce contrat était toujours en cours d’exécution à la date de sa requête. Dans ces conditions, et dès lors que la situation que déplore le requérant résulte de son propre comportement et de sa propre négligence, la condition d’urgence, qui doit s’analyser globalement et concrètement, en tenant compte des exigences de la sécurité routière, ne peut être tenue pour satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
La juge des référés,
Signé : C. Massengo
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2505444
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- Code de justice administrative
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