Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 20 août 2025, n° 2500624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur en date de 28 avril 2025 au titre d’un indu sur rémunération.
Par un courrier du 2 décembre 2024, le tribunal a informé M. B, qu’en application des articles R. 411.1, R. 431-2 et 431-4 qu’il devait, à peine d’irrecevabilité, produire la décision attaquée, motiver sa requête, la signer, indiquer les noms et domicile des parties, ainsi qu’être représenté. Un délai de 15 jours a été fixé pour produire ces éléments.
Vu les autres pièces de la requête.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens » ;
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative « : » La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. / La signature des requêtes et mémoires par l’un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ».
4. Aux termes de l’article 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (). ».
5. Dans sa requête, M. B conteste le bien-fondé de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son endroit le 28 avril 2025 pour le recouvrement de la somme de 9 857, 81 euros. Le 30 juin 2025, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête en application des dispositions combinées des articles R. 411-1, R. 431-2 et 431-4 du code de justice administrative. Le requérant n’a pas régularisé sa requête en produisant les pièces demandées dans le délai qui lui était imparti. Dès lors, la requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Basse-Terre, le 20 août 2025
Le vice-président,
signé
Jean-Laurent SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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