Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 2503517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503517 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête enregistrée le 29 août 2025, sous le numéro 2503517, Mme A… D… épouse E…, de nationalité turque, représentée par Me Bertolino, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2025 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sous 30 jours en l’assortissant d’une interdiction de retour de deux ans ;
2°) de lui enjoindre de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence à défaut de délégation ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- elle est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle se fonde sur l’inexécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur de fait quant aux faits selon lesquels ses enfants n’auraient pas une scolarité régulière et de l’absence de communauté de vie avec son époux ;
- elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- quant à l’interdiction de retour elle viole l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu des circonstances humanitaires et de son intégration.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2025 le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Mme A… D… épouse E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon du 6 janvier 2026.
II) Par une requête enregistrée le 29 août 2025 sous le numéro 2503518 M. F…, de nationalité turque, représenté par Me Bertolino, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2025 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sous 30 jours en l’assortissant d’une interdiction de retour de deux ans ;
2°) de lui enjoindre de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient les mêmes moyens.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2025 le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon du 6 janvier 2026.
Vu :
- les décisions par lesquelles le rapporteur public a été, sur ses propositions, dispensé de conclure à l’audience ;
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026 :
- le rapport de M. Privat.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes concernant un couple seront jugées par un même jugement.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024/42/MC du 7 novembre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var n° 83-2024-315 du 7 novembre 2024, lequel est librement accessible sur le site internet de celle-ci, le préfet du Var a donné délégation à Mme C… B…, sous-préfète de l’arrondissement de Draguignan, à l’effet d’instruire et de signer, pour les arrondissements de Draguignan et de Brignoles, notamment les arrêtés préfectoraux relatifs au refus de séjour et à l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques (…) ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police (…) ». Selon l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». En outre, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Var n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des requérants. Par suite ce moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ». Les requérants n’ayant pas satisfaits à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français le 29 janvier 2020 le moyen tiré d’une erreur de droit ou de fait doit être écarté.
6. En cinquième lieu, les requérants – qui ne produisent qu’un certificat de scolarité en maternelle en 2022-2023 – n’établissent pas que leurs deux enfants ont une scolarité régulière ni la communauté de vie entre époux. Par suite le moyen tiré d’une erreur de fait doit être écarté.
7. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Il ressort des pièces du dossier que les requérants se sont mariés en France en 2020 et que leurs deux premiers enfants y sont nés en 2017 et 2018, le troisième étant attendu en novembre 2025 soit après l’édiction des décisions attaquées. Toutefois, comme il a été dit ci-dessus, alors qu’elles l’opposent, les requérants ne produisent qu’un certificat de scolarité en maternelle en 2022-2023 et n’établissent donc pas que leurs deux enfants ont une scolarité régulière ni la communauté de vie entre époux. Ils ne démontrent pas non plus résider en France depuis plusieurs années ni travailler, ni ne soutiennent une quelconque intégration dans la société française, ni s’être investis dans l’apprentissage de la langue française. Dans ces conditions ils ne peuvent être regardés comme ayant fixé le centre de leurs intérêts privés et familiaux sur le territoire français et ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elles ont été adoptées. Par suite le moyen tiré de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que des circonstances humanitaires ou d’intégration auraient justifié une absence d’interdiction de retour doit être écarté.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. et Mme E… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions attaquées. Par suite leurs conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles relatives aux frais d’instance doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… E…, à Mme A… D… épouse E… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, où siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
J-M. PRIVAT A-C. CHAUMONT
La greffière,
Signé
K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière.
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