Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 oct. 2025, n° 2529704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10, 14, 15 et 16 octobre 2025, Mme B… D… et M. A… D… doivent être regardés comme demandant à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 28 mai 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Paris a refusé l’affectation de leur fille C… D… en classe de Terminale sciences et technologies du management et de la gestion (STMG) pour l’année scolaire 2025/2026 ;
2°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Paris de prononcer l’affectation de leur fille C… D… dans un lycée public disposant d’une place en classe de Terminale STMG, Gestion-Finance ou, à défaut, Mercatique, au titre de l’année scolaire 2025/2026, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que leur fille C… D…, à défaut d’une affectation en classe de Terminale STMG, est actuellement scolarisée en classe de Terminale générale, laquelle est en inadéquation avec son projet professionnel, et que cette situation fragilise la santé psychique de leur fille et compromet ses chances de réussite au baccalauréat ainsi que ses perspectives d’orientation futures ;
Sur le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 111-1 du code de l’éducation et porte une atteinte au droit à l’éducation de leur fille ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen de la situation particulière de leur enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, la rectrice de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête présentée par Mme et M. D….
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 octobre 2025 sous le n°2529623 par laquelle Mme et M. D… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 16 octobre 2025 en présence de Mme Canaud, greffière d’audience, Mme Merino, juge des référés, a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite pour les requérants le 16 octobre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… D… et M. A… D…, parents E…, alors scolarisée en classe de première générale au lycée Colbert, dans le 10e arrondissement de Paris, au titre de l’année scolaire 2024/2025, ont au cours de l’année scolaire 2024/2025, émis le souhait d’une inscription de leur fille en filière STMG. A l’issue du second semestre de l’année de première générale, au regard des résultats de l’élève, le conseil de classe a proposé, au choix, une réorientation en terminale STMG ou un doublement de l’année de première dans la filière STMG. Par courriel du 28 mai 2025 adressé à la proviseure adjointe du lycée Colbert, la rectrice de l’académie de Paris a émis un avis défavorable à l’inscription E… en classe de Terminale STMG au titre de l’année scolaire 2025/2026, puis, par décision du 15 octobre 2025 intervenue en cours d’instance, elle a prononcé l’affectation de l’élève C… D… en classe de Première STMG au sein du lycée Rodin, dans le 13e arrondissement de Paris, au titre de l’année scolaire en cours. Par la présente requête, Mme et M. D… demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 28 mai 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Paris a refusé l’affectation de leur fille en classe de Terminale STMG pour l’année scolaire 2025/2026, et d’enjoindre au rectorat de l’académie de Paris de prononcer l’affectation de leur fille dans un lycée public disposant d’une place en classe de Terminale STMG, Gestion-Finance ou, à défaut, Mercatique, au titre de l’année scolaire 2025/2026.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Pour justifier de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, Mme et M. D… font valoir qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 111-1 du code de l’éducation, porte une atteinte au droit à l’éducation de leur fille, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen de la situation particulière de leur enfant. Toutefois, en l’état de l’instruction, alors notamment, d’une part, que le droit à l’éducation et à la poursuite des études E… est préservé dès lors qu’elle est inscrite en Terminale générale au titre de l’année en cours et bénéficie d’une proposition de réorientation en première SMTG au titre de cette même année, et, d’autre part, qu’il n’appartient pas au juge administratif de porter une appréciation sur les mérites et les performances d’un élève, souverainement appréciés par les membres du corps enseignant, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, que la requête de Mme et M. D… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme et M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… et M. A… D… et à la rectrice de l’académie de Paris.
Fait à Paris, le 20 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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