Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 27 nov. 2025, n° 2504958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Abdennour, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré son certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit, d’un défaut de base légale et d’une méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors qu’aucune stipulation de l’accord franco-algérien ne prévoit le retrait d’un certificat de résidence algérien sauf en cas de fraude ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur de qualification juridique dès lors que ces dispositions ne lui sont pas applicables ;
- il est entaché d’erreurs de fait en ce qui concerne sa situation familiale et la notification d’un courrier l’invitant à présenter ses observations qu’il n’a pas reçu ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation dès lors que la mesure de retrait est disproportionnée ;
- il méconnaît son droit d’être entendu ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Courtois, rapporteure,
- et les observations de Me Abdennour, représentant M. A…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 1er novembre 1970, était titulaire d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, valable du 24 mai 2022 au 23 mai 2032. Par un arrêté du 6 mars 2025, notifié le 12 mars 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé le retrait de ce titre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et donc les conditions de retrait de ces titres. Il suit de là que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l’accord précité.
Aux termes de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout employeur titulaire d’une carte de résident peut se la voir retirer s’il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail. ».
Il ressort des termes de la décision contestée que le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé le retrait du certificat de résidence algérien de dix ans de M. A… en se fondant sur les dispositions citées au point précédent, inapplicables à un ressortissant algérien, entachant ainsi sa décision d’une méconnaissance du champ d’application de la loi.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 6 février 2025 doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
Le motif d’annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, que l’autorité compétente restitue à M. A… son certificat de résidence algérien, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais lié au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement à M. A… d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 6 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. A…, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, de lui restituer son certificat de résidence algérien, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
Mme C… et Mme Courtois, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
La présidente,
signé
C. GrenierLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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