Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2 déc. 2025, n° 2501027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2501027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 11 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a prononcé une suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de six mois, à la suite d’un contrôle de stupéfiants.
Il soutient que cette décision est illégale et disproportionnée car elle l’empêche de suivre la formation de moniteur d’auto-école prévue en octobre 2025 et porte atteinte à sa situation personnelle et professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… demande donc au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 11 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a prononcé une suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de six mois, à la suite d’un contrôle de stupéfiants.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : «Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…).». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : «Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public.». Et aux termes de l’article R. 522-1 dudit code : «La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / (…).». Aux termes de son article L. 522-3 de ce code : «Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.».
3. Par une ordonnance n° 2501026 du 2 décembre 2025, le vice-président du tribunal de céans a rejeté le recours présenté par M. A… aux fins d’annulation de la décision du 11 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a prononcé une suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de six mois. Dès lors que la recevabilité de la requête au fond est une condition du bien-fondé des conclusions aux fins de suspension qui y sont greffées à titre accessoire, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L.522-3 du code de justice administrative et de rejeter la présente requête en référé suspension, elle-même irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 2 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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