Annulation 20 juin 2025
Annulation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 20 juin 2025, n° 2502294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 avril et 3 juin 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. C B A, représenté par Me Degiovanni, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet du Morbihan a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » avec autorisation de travail, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre en tout état de cause au préfet du Morbihan de délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivée ;
— il méconnaît l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il est entaché d’une erreur de droit en ce que l’autorité administrative ne peut pas fonder sa décision sur des éléments issus d’un jugement étranger qui révèle une situation contraire à la conception française de l’ordre international ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 435-1 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Blanchard ;
— et les observations de M. B A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant comorien né en 1994, a épousé le 7 mai 2022 aux Comores une personne de nationalité française. Il est entré en France le 16 février 2023 sous couvert d’un visa de long séjour délivré en qualité de conjoint d’une Française, valable jusqu’au 7 février 2024. Une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui a été délivrée le 8 février 2024. Par un arrêté du 21 février 2025, le préfet du Morbihan lui a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant retrait de la carte de séjour pluriannuelle délivrée à M. B A au motif que la vie conjugale avec sa conjointe avait pris fin. Toutefois, il résulte des attestations circonstanciées versées au dossier que le requérant entretient depuis son arrivée sur le territoire français des liens nourris avec ses trois frères vivant en France et de nationalité française. Il est particulièrement présent auprès de l’un de ses frères, tétraplégique à la suite d’un accident, et lui apporte une assistance dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne et dans le suivi de son parcours de soins. M. B A entretient également des contacts réguliers et fréquents avec sa mère, titulaire d’une carte de résident. Le requérant produit par ailleurs les bulletins de salaire et contrats de travail attestant qu’il exerce une activité professionnelle depuis son arrivée en France. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce et au regard des éléments témoignant de l’insertion du requérant dans la société française malgré son arrivée récente sur le territoire, la décision portant retrait du titre de séjour porte au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant retrait du titre de séjour délivré à M. B A doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, celles portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fins d’annulation et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Morbihan de délivrer à M. B A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu de faire application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet et de mettre à la charge de l’Etat, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, le versement d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B A, à verser à son conseil, Me Degiovanni, et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet du Morbihan a retiré le titre de séjour délivré à M. B A, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de délivrer à M. B A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Degiovanni, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A, à Me Degiovanni et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Blanchard
Le président,
signé
C. RadureauLa greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2502294
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