Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 12 févr. 2026, n° 2302068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. B… A…, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours administratif préalable qu’il a exercé le 10 août 2022 à l’encontre de la décision du 16 juin 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sans délai sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le motif invoqué, son séjour irrégulier, ne constitue plus une infraction pénale ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation, son séjour irrégulier étant particulièrement ancien et aucun autre fait répréhensible ne pouvant lui être reproché ;
- à ce titre, elle méconnaît la circulaire ministérielle du 21 juin 2013 définissant des lignes directrices en imposant une appréciation du comportement devant aboutir à des décisions proportionnées, ainsi que la circulaire du 16 octobre 2012 en vertu de laquelle l’ajournement à deux ans ne peut être opposé qu’en cas de séjour irrégulier dans les deux années précédant le dépôt de la demande de naturalisation ;
- il remplit l’ensemble des conditions pour acquérir la nationalité française, telles qu’elles sont notamment définies aux articles 21-23 et 21-24 du code civil, et a fixé en France le centre principal de ses intérêts personnels et familiaux, en vivant en concubinage depuis plusieurs années avec une ressortissante française, en travaillant en contrat à durée indéterminée à temps plein dans le domaine de la sécurité depuis le 1er février 2019, justifiant d’ailleurs d’un engagement actif durant la période d’état d’urgence sanitaire, en étant à jour de ses obligations fiscales et en maîtrisant parfaitement la langue française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- sa décision implicite de rejet s’est substituée à la décision préfectorale du 16 juin 2022, de sorte que les conclusions dirigées à l’encontre de cette dernière sont irrecevables et sa décision explicite du 14 février 2023 a implicitement mais nécessairement retiré sa décision implicite, les conclusions présentées à l’encontre de cette dernière devant donc être regardées comme étant dirigées à l’encontre de sa décision explicite du 14 février 2023 ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 21 juin 2013 est inopérant en application des dispositions de l’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration, la circulaire n’ayant pas été publiée sur le site internet dédié ;
- les autres moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gibson-Théry, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 16 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. B… A…, ressortissant marocain né le 26 mai 1980. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 10 août 2022, le ministre de l’intérieur a, par une décision explicite du 14 février 2023, rejeté ce recours et confirmé la décision préfectorale d’ajournement. Par sa requête, M. B… A… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours qu’il a exercé le 10 août 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle implicite de rejet :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, se substitue à la première décision.
En l’espèce, la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur et des outre-mer pendant plus de quatre mois sur le recours de M. A… a disparu de l’ordonnancement juridique dès lors que sa décision explicite du 14 février 2023, intervenue postérieurement à l’enregistrement de la requête, s’y est substituée. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation du requérant doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision explicite du 14 février 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer ayant maintenu l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation du requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle explicite du 14 février 2023 :
En premier lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 » du code civil ».
La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, et mentionne que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation du postulant, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, qui n’avait pas à énoncer l’ensemble des éléments qu’il a examinés mais uniquement ceux sur lesquels il a entendu fonder sa décision, a relevé que le requérant avait séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2010 à 2015, méconnaissant ainsi la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement.
Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé avait irrégulièrement séjourné sur le territoire français entre les années 2010 et 2015.
Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté par M. A…, qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français le 29 octobre 2010 et n’a obtenu un titre de séjour qu’à compter du 17 août 2015, régulièrement renouvelé depuis lors. En se bornant à faire valoir que l’irrégularité de son séjour ne constitue plus une infraction pénale et qu’il remplit l’ensemble des conditions pour acquérir la nationalité française en ayant fixé en France le centre principal de ses intérêts personnels et familiaux dès lors qu’il travaille en contrat à durée indéterminée à temps plein dans le domaine de la sécurité depuis le 1er février 2019, qu’il justifie d’un engagement actif durant la période d’état d’urgence sanitaire, qu’il est à jour de ses obligations fiscales et maîtrise parfaitement la langue française, et enfin, qu’il vit en concubinage depuis plusieurs années avec une ressortissante française, M. A… ne remet pas utilement en cause le motif tiré de l’irrégularité de son séjour, de presque cinq années, qui n’apparaît pas excessivement ancienne à la date de sa demande. En outre, les circonstances qu’il est titulaire d’une carte de résident de dix ans délivrée le 1er juillet 2023 soit en tout état de cause postérieurement à la décision en litige, et qu’il est marié depuis le 29 octobre 2024 avec une ressortissante marocaine, circonstance également postérieure à la décision en litige, ne sont pas davantage susceptibles d’avoir une influence sur la légalité de la décision attaquée, au regard du large pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité ministérielle pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation, estimer que le comportement du requérant justifiait l’ajournement à la courte période de deux ans de sa demande de naturalisation.
En troisième lieu, si le requérant invoque la méconnaissance des circulaires du 16 octobre 2012 relative aux procédures d’accès à la nationalité française et du 21 juin 2013 relative à l’accès à la nationalité française, leurs énonciations, dans leur ensemble, ne constituent pas, contrairement à ce qu’il soutient, des lignes directrices dont il peut utilement se prévaloir devant le juge. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait sur ce point entachée d’une méconnaissance de ces énonciations doit être écarté comme inopérant.
En quatrième et dernier lieu, la circonstance, à la supposer établie, que M. A… remplirait toutes les conditions de recevabilité pour être naturalisé est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui a été prise en opportunité, sur le fondement des dispositions précitées de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
S. Gibson-ThéryLa présidente,
M. Béria-Guillaumie
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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