Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 sept. 2025, n° 2515584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, M. A B, représenté par
Me Tagne, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé la demande de renouvellement de son titre de séjour « salarié » du 31 juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de lui délivrer un titre de séjour mention salarié ou de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— s’agissant de l’urgence : il risque de perdre son emploi, il est en situation irrégulière, dépourvu de récépissé de sa demande titre de séjour
— s’agissant du doute sérieux : la décision est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits de l’espèce, son dossier étant complet.
Vu :
— la requête enregistrée le 18 août 2025 sous le n° 2515246 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». L’annexe 10 dudit code prévoit notamment que pour les demandes de renouvellement de carte de séjour temporaire en qualité de salarié ayant changé d’emploi : « -attestation du précédent employeur destinée à Pôle Emploi justifiant la rupture du contrat de travail ».
3. D’autre part, le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet.
4. Il résulte de l’instruction que M. B, précédemment employé par la société ETIC SARL bénéficie depuis le 2 juillet 2025 d’un nouveau contrat à durée indéterminée avec la société AKEMA IT et n’a pas produit l’attestation de son précédent employeur pourtant requis par l’annexe 10 précitée. Par suite, dès lors que le dossier de M. B était incomplet, le courriel du 31 juillet 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a informé que son dossier a été classé sans suite ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ni, par voie de conséquence d’une demande en suspension. Toutefois, comme précisé dans ce courriel, il est loisible à l’intéressé, s’il s’y croit fondé, de déposer une nouvelle demande.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, comme manifestement irrecevable, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy le 5 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
S. Edert
La République mande au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2515584
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