Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 12 juin 2025, n° 2500460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler les arrêtés du maire de Saint-Claude du 10 mars 1989, 5 juin 1990 et 30 août 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formulé le 6 janvier 2025, dirigé contre ses trois arrêtés, ainsi, par voie de conséquence, d’enjoindre au maire de procéder à la reconstitution de sa carrière.
Elle soutient que :
— Son recours est recevable dès lors que les arrêtés en litige ne mentionnaient pas les voies et délais de recours ;
— Les arrêtés de nomination du 10 mars 1989 et de titularisation du 5 juin 1990, qui ne sont pas numérotées, ne visent pas le cadre d’emploi et le grade, ni l’échelon et les indices correspondants à son grade ; sa titularisation n’a pas été précédée de la saisine de la commission administrative paritaire pour la prolongation du stage ;
— L’arrêté d’avancement du 30 août 2021 ne pouvait légalement intervenir plus de 32 ans après sa titularisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R421-1, dans ses versions applicables pour le présent recours, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Il résulte des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative que ce délai n’est opposable qu’à la condition d’avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
3. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. Lorsque, dans l’hypothèse où l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours n’a pas été respectée, ou en l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, le requérant entend contester devant le juge une décision administrative individuelle dont il a eu connaissance depuis plus d’un an, il lui appartient de faire valoir, le cas échéant, que, dans les circonstances de l’espèce, le délai raisonnable dont il disposait pour la contester devait être regardé comme supérieur à un an. En l’absence de tels éléments, et lorsqu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges que le requérant a eu connaissance de la décision depuis plus d’un an, la requête peut être rejetée par ordonnance comme manifestement irrecevable, sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans que le requérant soit invité à justifier de sa recevabilité.
5. Il ressort des pièces du dossier ainsi que de ses écritures, que Mme A a nécessairement eu connaissance des arrêtés de nomination du 10 mars 1989 et de titularisation du 5 juin 1990, avant l’arrêté d’avancement au grade d’adjoint technique principale 2eme classe qui dispose des voies et délais de recours et dont elle a reçu notification le 7 septembre 2021. Mme A ne pouvait donc plus contester ses arrêtés le 7 mai 2025, date d’enregistrement de sa requête, la requérante n’alléguant pas qu’en l’espèce, le délai raisonnable dont elle disposait pour attaquer les arrêtés en litige devrait être regardé comme supérieur à un an. Si par courrier du 6 janvier 2025, elle a formulé un recours gracieux contre ses trois arrêtés, ce recours gracieux, notifié plus d’un an après la notification du dernier arrêté en litige, n’a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contre les arrêtés contestés. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B A, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, sont tardives.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d’ordonnance, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie sera notifiée à la commune de Saint-Claude.
Fait à Basse-Terre, le 12 juin 2025.
Le vice-président,
signé
J-L SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CETOL
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