Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 4 déc. 2025, n° 2530773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530773 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 21 octobre 2025, 19 et 25 novembre 2025, M. B… E… assigné à résidence à Paris, représenté par Me Morel, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 16 octobre 2025, notifiée le même jour, par laquelle le préfet de police de Paris a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou à lui-même en cas de rejet définitif de sa demande d’aide juridictionnelle.
M. E… soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît des dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît des dispositions des articles L. 730-1 et L. 731-1 et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. En outre, le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence dés lors qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement et que les modalités de l’assignation à résidence sont disproportionnées, entravant inutilement sa liberté de circulation ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation médico-sociale .
Le préfet de police a produit des pièces qui ont été enregistrées le 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Roussier en application de l’article L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Roussier ;
les observations orales de Me Morel pour M. E… ;
et, les observations orales de Me Termeau pour le préfet de police.
Une note en délibérée, enregistrée pour le préfet de police, le 21 novembre 2025 a été communiquée.
Un mémoire, enregistré pour M. E… le 25 novembre 2025 conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été reportée au 28 novembre 2025 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
M. B… E… ressortissant congolais né le 4 janvier 1977 demande l’annulation de l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence à Paris.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission à titre provisoire de M. E… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
5. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné à Mme C… A…, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles il a été pris. Contrairement à ce que M. E… soutient, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. E….
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. / Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ». En outre, aux termes de l’article R. 732-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. /(…) ».
9. Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue donc une formalité postérieure à l’édiction de la décision d’assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
10. En cinquième lieu, il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu’il apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ.
11. Pour contester l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement, le requérant se prévaut de la circonstance que l’autorité préfectorale n’a pas obtenu de laissez-passer consulaire alors qu’elle indique avoir accompli des démarches à l’occasion de la précédente décision d’assignation à résidence prise à son encontre et qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement raisonnable. Cependant, le préfet fait valoir qu’il a saisi les autorités congolaises le 8 juillet 2025 et qu’il demeure en attente de leur retour quant à la délivrance d’un laissez-passer. Il en résulte que l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement n’est pas établie. Il suit de là que ce moyen doit être écarté. Dans ces conditions, et au regard de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article R733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure :/1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ;/2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ;/3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
13. Il résulte de ces dispositions qu’une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle étant divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Par ailleurs, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
14. L’arrêté contesté portant assignation à résidence prévoit, à son article 1er, que M. E… dont la résidence est fixée à Paris, est assigné à résidence sur le territoire de la Ville de Paris pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois, à son article 3 qu’il est autorisé à circuler sur le périmètre de la Ville de Paris et à son article 4, qu’il devra se présenter tous les mardi, vendredi et dimanche y compris les jours fériés ou chômés, entre 11 heures et 12 heures, au commissariat du 19ème arrondissement.
15. Il résulte des modalités d’exécution de l’assignation à résidence telles que décrites au point précédent que si M. E… est tenu de se présenter au commissariat de police trois fois par semaine, il est pris en charge dans un appartement de coordination thérapeutique adapté à son état de santé et il peut librement se déplacer en dehors de ce temps dans le périmètre d’assignation, lequel s’étend à la ville de Paris. Ainsi, les modalités d’exécution de la mesure d’assignation dont fait l’objet M. E… n’ont pas le caractère de mesures privatives de liberté et ne portent pas à son droit d’aller et venir une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été fixées. Elles ne portent pas plus atteinte à son droit à sa vie privée et familiale, prévu par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et ne sont pas entachées d’erreur d’appréciation. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : M. E… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E…, à Me Morel et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
La greffière,
Signé,
Signé,
S. ROUSSIER
M. D…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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