Non-lieu à statuer 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er avr. 2025, n° 2503393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503393 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2414019) du
2 janvier 2025 ;
— le code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 24 mars 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
— les observations de Me Nigharbhia, représentant Mme C, présente, qui confirme qu’un récépissé lui a bien été remis le 20 mars 2025, qui relève qu’elle a eu sa convocation en moins de 15 heures, qui demande la liquidation de l’astreinte à son profit pour une durée de
deux mois ;
— et les observations de Me Benzina, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu à statuer et au rejet de la demande de liquidation d’astreinte.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 2 janvier 2025, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative a d’une part, enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer Mme C en préfecture dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de ce délai de quinze jours, aux fins qu’elle puisse déposer sa demande d’admission au séjour au regard de la vie privée et familiale en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, d’autre part, mis à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 960 euros à verser à la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette ordonnance n’a pas été exécutée dans les délais impartis malgré plusieurs relances de l’intéressé auprès du service. Madame C, par une requête présentée le 10 mars 2025 sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, demande au juge des référés notamment de liquider l’astreinte prononcée le
2 janvier 2025 et de la porter à la somme de 350 euros par jour de retard. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Mme C pour le 20 mars 2025 et lui a remis un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 19 septembre 2025.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué
Mme C en préfecture le 20 mars 2025 et lui a remis un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 19 septembre 2025. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à la liquidation de l’astreinte :
4. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif ». Aux termes de l’article L. 911-7 dudit code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’ordonnance du 2 janvier 2025 avait enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer Mme C en préfecture dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de ce délai de quinze jours. Cette ordonnance a été notifiée au préfet du
Val-de-Marne le 3 janvier 2025 et n’a pas été exécutée dans les délais impartis malgré de très nombreuses relances et saisines des services de la préfecture du Val-de-Marne par le conseil de
Mme C.
6. Il est constant que cette ordonnance n’a pas été exécutée avant le 20 mars 2025, date à laquelle un récépissé de demande de titre de séjour, valable six mois, a été remis à
Mme C. Il y a donc lieu de liquider de manière définitive l’astreinte prononcée le
2 janvier 2025, pour la période du 19 janvier au 19 mars 2025, soit pour une durée de 60 jours, soit la somme de 6 000 euros.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 600 euros qui sera versée à Mme C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) est condamné à verser à Mme C une somme de 6 000 (six mille) euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée le
2 janvier 2025 par l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2414019).
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 600 euros à Mme C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne et au ministère public près la Cour des Comptes.
Le juge des référés,La greffière,
B : M. AymardB : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2503393
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