Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 16 janv. 2026, n° 2506293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506293 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Gourlaouen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trois jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de faire procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de trois jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Elle soutient que :
S’agissant du moyen commun à l’ensemble de l’arrêté :
- il a été signé par une autorité qui n’est pas habilitée à cette fin ;
S’agissant des autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie pour avis en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la rupture des liens conjugaux ne peut lui être opposée en raison de violences conjugales ;
- elle méconnaît les articles L. 423-5, L. 423-23, L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
S’agissant des autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui est invoquée par voie d’exception ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant des autres moyens dirigés contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charles Ravaut, rapporteur ;
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 7 octobre 1961, est entrée régulièrement sur le territoire français le 2 janvier 2021 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français. Elle a, à compter du 9 novembre 2022, obtenu un titre de séjour en cette qualité, combiné à l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison d’une plainte qu’elle a déposée à l’encontre de son époux. Ce titre de séjour a été renouvelé jusqu’au 16 janvier 2025. Sa nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour a cependant été rejetée par un arrêté du 16 juillet 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine, dont l’annulation est demandée au tribunal, qui lui a également fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre d’office Mme B…, qui justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte (…) ».
Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article L. 423-5 du même code : « (…) En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a déposé une plainte pour viol par conjoint le 13 décembre 2021. Les faits relatés dans le procès-verbal de dépôt de plainte sont corroborés de manière précise et circonstanciée par les certificats médicaux établis les 25 et 29 avril 2024 par les médecins du pôle femme-enfant du centre hospitalier universitaire de Rennes ainsi que par les attestations établies par l’association « Elles diront d’elles ». Ces pièces décrivent de manière très précise les violences subies par la requérante et qui ont été à l’origine de la rupture de la vie commune avec son époux avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire dont elle a bénéficié à compter du 9 novembre 2022. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’imputabilité de la rupture de la vie commune imputable à des violences conjugales a déjà été reconnue par l’autorité préfectorale dès lors que la requérante demande, pour la deuxième fois, le renouvellement du titre de séjour obtenu en application de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, alors que sa situation n’a pas évolué et que le préfet ne pouvait légalement, et sans ajouter une condition au texte précité, invoquer la seule absence de condamnation et d’ordonnance de protection pour refuser à l’intéressée la délivrance d’une nouvelle carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », Mme B… est fondée à soutenir qu’en lui opposant ce refus, le préfet d’Ille-et-Vilaine a commis une erreur de droit et méconnu, dans le cadre de l’examen de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation du refus de séjour attaqué ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En premier lieu, eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En second lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsqu’elle prend une interdiction de retour sur le territoire français à l’égard d’une personne de nationalité étrangère, l’autorité préfectorale l’informe de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. En conséquence, le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, prononcée à l’encontre Mme B…, implique que le signalement pour la durée de cette interdiction, dont l’intéressée a été informée par l’article 5 de l’arrêté du 16 juillet 2025 en litige, soit effacé. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de faire procéder à cet effacement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Gourlaouen, son avocate, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Conformément aux dispositions de ce même article 37, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle dans l’hypothèse où elle serait définitivement accordée à la requérante.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine en date du 16 juillet 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de prendre toute mesure utile afin qu’il soit procédé à l’effacement du signalement de Mme B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’État versera à Me Gourlaouen la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Carole Gourlaouen.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
Mme Catherine René, première conseillère,
M. Charles Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
C. Ravaut
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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