Non-lieu à statuer 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2301857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301857 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 12 juillet 2023, M. D, représenté par Me Ago Simmala, demande au tribunal :
1°)de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°)d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet de la Vienne a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de cent-quatre-vingts jours ;
3°)d’enjoindre au préfet de la Vienne de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°)de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé dès lors qu’il se borne à reprendre les termes de l’arrêté initial, sans justifier en quoi un renouvellement de son assignation à résidence était nécessaire ;
— il est fondé sur un motif matériellement inexact fondé sur les incidences de la crise sanitaire ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 731-3 et L. 732-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors qu’il justifie de garanties de représentation suffisantes compte tenu du contrôle judiciaire auquel il est astreint.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Waton a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 25 juillet 2004, déclare être entré irrégulièrement en France le 16 mai 2021. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Vienne à partir du 11 juin 2021. Le 25 juillet 2022, il a demandé au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 10 janvier 2023, M. A a été interpellé par les services de police de Poitiers et placé en garde à vue pour des faits de viol en réunion qui auraient été commis le 19 novembre 2021. Par deux arrêtés du 12 janvier 2023, le préfet de la Vienne, d’une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de cent-quatre-vingts jours. Par un arrêt n° 23BX02273 du 13 février 2024, la cour administrative de Bordeaux a confirmé le jugement n° 2300142 du 19 juin 2023, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le recours formé par M. A aux fins d’annulation de ces décisions. Par un arrêté du 10 juillet 2023, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Vienne a renouvelé son assignation à résidence pour une durée identique.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2023. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () « . L’article L. 732-1 du même code dispose : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées « . Conformément aux dispositions de l’article L. 732-4 de ce code, dans sa rédaction applicable : » Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. / Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée. () ".
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-SG-DCPPAT-020 du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Vienne n° 86-2022-111 du 13 juillet 2022, accessible tant au juge qu’aux parties, et visé par l’arrêté attaqué, le préfet de la Vienne a donné délégation à Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture, à l’effet de signer notamment les décisions d’assignations à résidence prévues à l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté attaqué du 10 juillet 2023, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les dispositions des articles L. 731-3, L. 732-1 et L. 732-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté du 12 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ainsi que l’arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de cent-quatre-vingt jours. Il précise, en outre, que M. A n’est en possession d’aucun document d’identité ou de voyage, ce qui ne permet pas l’exécution d’office immédiate de son obligation de quitter le territoire, et qu’il est nécessaire d’obtenir un laissez-passer consulaire pour exécuter la mesure d’éloignement et de prévoir l’organisation matérielle de son départ. Dès lors, il mentionne les éléments de droit et de fait qui constituent le fondement du renouvellement de l’assignation à résidence, conformément aux dispositions de l’article L. 732-1 du même code. A cet égard, dès lors qu’aucune disposition ne conditionne le renouvellement d’une assignation à résidence fondée sur les dispositions de l’article L. 731-3 de ce code à la justification d’éléments nouveaux ou complémentaires, la circonstance que l’arrêté attaqué soit fondé sur les mêmes motifs que ceux ayant justifié la mesure initiale n’est pas de nature à l’entacher d’illégalité. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui figurent au livre VII de ce code relatif à l’exécution des décisions d’éloignement, ont pour objet de garantir la représentation de l’étranger soumis à une mesure d’éloignement du territoire et d’organiser les conditions de son maintien temporaire sur le territoire français, alors qu’il n’a pas de titre l’autorisant à y séjourner. La décision d’assignation à résidence prise sur ce fondement à l’égard d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, constitue ainsi une mesure prise en vue de l’exécution de cette décision d’éloignement.
6. En outre, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Il est constant qu’à la date de l’arrêté attaqué, M. A faisait l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français sans délai. Si l’arrêté attaqué est fondé sur le motif que cette mesure d’éloignement ne pouvait être exécutée dans la mesure où le requérant n’était en possession d’aucun document d’identité ou de voyage et qu’il était ainsi nécessaire d’obtenir un laissez-passer de la part des autorités consulaires guinéennes, le préfet de la Vienne doit être regardé comme demandant au tribunal, dans son mémoire en défense communiqué à M A, que lui soit substitué le motif tiré de ce que le contrôle judiciaire auquel l’intéressé était soumis depuis le 12 janvier 2023, lui interdisant notamment de sortir du territoire national métropolitain, constituait un obstacle à son éloignement. Or, il résulte de l’instruction que le préfet de la Vienne aurait pris la même décision s’il avait entendu se fonder initialement sur ce motif, qui est de nature à fonder légalement la décision. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs ainsi demandée, qui n’a pas pour effet de priver M. A d’une garantie de procédure.
8. Il ressort de ce qui précède que le préfet de la Vienne a pu, sans commettre d’erreur de droit, renouveler la mesure d’assignation à résidence prononcée à l’encontre du requérant, pour une seconde période de cent-quatre-vingts jours, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 731-3 et L. 732-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En quatrième lieu, le contrôle judiciaire auquel est astreint M. A suffit à justifier légalement l’assignation à résidence prise à son encontre. Dès lors, à la supposer établie, la circonstance que la mention selon laquelle M. A « justifie être dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine en raison de la crise sanitaire » reposerait sur des faits matériellement inexacts est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle de l’un des motifs de cette décision doit être écarté.
10. En dernier lieu, M. A ne saurait davantage invoquer utilement les garanties de représentation que confèrerait à l’administration le contrôle judiciaire auquel il est astreint au titre de la procédure pénale dans laquelle il est mis en cause pour des faits de viol en réunion, dès lors que ce critère ne figure pas au nombre de ceux fixés par les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cité au point 3, pour fonder une mesure d’assignation à résidence. Le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit, en conséquence, être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué du 10 juillet 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
Mme Bréjeon, première conseillère,
M. Waton, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
K. WATON
Le président,
signé
J. DUFOUR
L’assesseure la plus ancienne,
M. B
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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