Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2404505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404505 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 octobre 2024 et le 23 juillet 2025, Mme D A épouse B, représentée par Me Mongis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté 16 juillet 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à ce préfet ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— le préfet d’Indre-et-Loire a entaché sa décision portant refus de titre de séjour d’une erreur de droit en lui opposant une condition non prévue par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tiré de ce qu’il ne lui est pas impossible de poursuivre sa vie dans son pays d’origine ;
— cette décision est entachée d’inexactitudes matérielles des faits, d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est en tout état de cause, entachée des mêmes illégalités que la décision portant refus de titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lesieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise née en 1979, est entrée irrégulièrement en France en 2018 selon ses déclarations. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », le 2 novembre 2022, en se prévalant de son mariage avec un ressortissant français le 5 octobre 2019. Sa demande ayant été implicitement rejetée, elle l’a réitérée le 26 décembre 2023, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 435-1 du même code. Par un arrêté du 16 juillet 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, M. Xavier Luquet, secrétaire général, a reçu délégation à l’effet de signer au nom du préfet d’Indre-et-Loire, les décisions attaquées. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’intensité des liens personnels et familiaux d’un étranger en France s’apprécie notamment au regard de la nature des liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. Ainsi, en lui opposant la circonstance, au demeurant non contestée, que Mme A n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses deux enfants mineurs et qu’elle ne démontre pas qu’il lui serait impossible de poursuivre sa vie à leurs côtés au Cameroun, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas ajouté une condition non prévue par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur de droit.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Mme A se prévaut de la durée de sa présence en France et de sa communauté de vie avec un ressortissant français avec lequel elle est mariée depuis le 5 octobre 2019, de son implication bénévole auprès de la Croix-Rouge française depuis 2020, de la circonstance qu’elle est dans l’impossibilité légale de travailler et que son mari ayant une activité professionnelle, elle n’est pas sans ressources ni sans logement. Ainsi que le soutient la requérante, le préfet d’Indre-et-Loire ne pouvait valablement lui opposer une ancienneté insuffisante de communauté de vie avec un ressortissant français dès lors qu’elle est mariée depuis le 5 octobre 2019, qu’en vertu de l’article 215 du code civil, l’existence d’une communauté de vie est présumée entre les époux et qu’il appartient à l’autorité préfectorale, qui entend remettre en cause l’existence d’une communauté de vie effective, d’apporter tout élément probant de nature à renverser cette présomption légale. Au cas d’espèce, le préfet d’Indre-et-Loire n’apporte aucun élément de nature à renverser la présomption de communauté de vie, depuis près de cinq ans, entre Mme A et son époux de nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée est entrée irrégulièrement en France en 2018 et s’y est maintenue en situation irrégulière pendant plusieurs années avant de solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs, la requérante, entrée sur le territoire national à l’âge de trente-neuf ans, ne fait état d’aucune perspective d’insertion en France ni d’aucun obstacle à son retour, à tout le moins temporaire, dans son pays d’origine où elle ne conteste pas qu’y résident ses deux enfants mineurs, nés en 2012 et 2017. Dans ces conditions, eu égard aux conditions d’entrée et de séjour en France de Mme A, le préfet d’Indre-et-Loire, qui aurait pris les mêmes décisions s’il ne s’était pas fondé sur l’ancienneté insuffisante de communauté de vie, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’a pas davantage entaché ses décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de la requérante, qui n’est tombée enceinte des œuvres de son époux que postérieurement à l’édiction de l’arrêté en litige.
7. En dernier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas démontrée, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français, et consécutivement celle fixant le pays de renvoi, seraient privées de base légale.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse B et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux , présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Sophie LESIEUX
L’assesseure la plus ancienne,
Pauline BERNARD La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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