Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 9 oct. 2025, n° 2301644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301644 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 24 février 2023, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 décembre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord a mis à sa charge un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 748,96 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Nord ainsi qu’à l’office public de l’habitat (OPH) Partenord Habitat de lui rembourser les sommes recouvrées à tort.
Elle soutient que :
- elle n’a jamais déclaré tardivement ses changements de situation ou de revenus ;
- la caisse d’allocations familiales du Nord est à l’origine de l’indu mis à sa charge, lequel lui cause d’importants préjudices financiers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beaucourt, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beaucourt, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La caisse d’allocations familiales du Nord a actualisé le droit de Mme B… à l’aide personnalisée au logement à la suite de la correction d’un dysfonctionnement informatique.
Cette régularisation a entraîné un trop-perçu de 748,96 euros à compter du mois d’août 2021 notifié par une décision du 18 décembre 2022. Par sa requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision, la décharge de l’obligation de payer la somme mise à sa charge, ainsi que le remboursement des sommes recouvrées à tort.
Sur l’étendue du litige :
D’une part, aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement (…) par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
D’autre part, l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (…) / 2° Lorsque la demande (…) présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif (…) ».
En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B… a saisi le 22 décembre 2022 la commission de recours amiable d’un recours administratif, reçu le 26 décembre suivant, contre la décision du 18 décembre 2022, ainsi qu’elle en avait l’obligation préalablement à tout recours contentieux en vertu des dispositions précitées de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation. Cette demande visant à la contestation du bien-fondé de l’indu est, quand bien même elle a donné lieu à une décision du 6 février 2023 portant rejet d’une demande de remise de dette, demeurée sans réponse. En application des principes énoncés aux points précédents, il y a lieu de regarder les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B… comme exclusivement dirigées contre la décision par laquelle la commission de recours amiable a implicitement rejeté son recours administratif préalable, laquelle s’est substituée la décision initiale du 18 décembre 2022.
Sur le bien-fondé de l’indu :
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement (…) ». L’article L. 822-5 de ce code dispose que : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Il résulte de l’instruction que l’indu en litige a été révélé à l’issue de la correction d’un dysfonctionnement informatique faisant apparaître que l’intéressée a bénéficié de droits à l’aide personnalisée au logement supérieurs à ceux dont son foyer pouvait prétendre durant la période d’août 2021 à décembre 2022. Si Mme B… soutient qu’elle a toujours correctement déclaré ses changements de situation et de revenus et que l’indu mis à sa charge, lui causant d’ailleurs d’importants préjudices financiers, résulte d’une erreur dont la caisse d’allocations familiales du Nord est la seule à l’origine, de telles circonstances, qui visent à contester non le bien-fondé de cet indu mais son origine, sont toutefois sans incidence sur le principe de la dette, sa quotité et son exigibilité.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
P. Beaucourt
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre en charge du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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