Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 févr. 2026, n° 2601802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601802 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' Association des Contribuables et Citoyens du Pays des Olonnes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, l’Association des Contribuables et Citoyens du Pays des Olonnes demande au juge des référés d’ordonner au président de la communauté d’agglomération « Les Sables d’Olonnes Agglomération », sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer au plus tard le 30 janvier 2025 la « prospective financière actualisée pour les exercices 2020 à 2032 », sous astreinte de 1000 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) a émis le 3 juillet 2025 un avis favorable à la communication des documents sollicités ;
- il a contacté la « mairie » qui ne répond plus à ses demandes de communication ;
- les documents dont il demande la communication concernent les finances locales et sont essentiels au débat public en vue des prochaines élections municipales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Et aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. S’il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution d’une décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande qui lui a été présentée. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 dès lors qu’une telle décision est intervenue, que ce soit antérieurement à l’enregistrement de la demande ou en cours d’instance, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. La commission d’accès aux documents administratifs, saisie par l’Association des Contribuables et Citoyens du Pays des Olonnes, a émis le 3 juillet 2025 un avis favorable à la communication de la prospective financière actualisée pour les exercices 2020 à 2032 de la communauté d’agglomération « Les Sables d’Olonnes Agglomération ». Par une décision du 26 janvier 2026, intervenue en cours d’instance, le directeur général adjoint en charge du pôle ressources de cette communauté d’agglomération a refusé de communiquer au président de l’Association des Contribuables et Citoyens du Pays des Olonnes les documents sollicités. Par suite, la mesure demandée par l’association requérante fait obstacle à l’exécution de cette décision de refus, sans qu’elle ne justifie d’un péril grave.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il a lieu de rejeter la requête de l’Association des Contribuables et Citoyens du Pays des Olonnes selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’Association des Contribuables et Citoyens du Pays des Olonnes est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association des Contribuables et Citoyens du Pays des Olonnes.
Fait à Nantes, le 17 février 2026.
Le juge des référés,
M. SARDA
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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