Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 12 juin 2025, n° 2500863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500863 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025 sous le n° 2500863, M. C… B…, représenté par Me Saïd Mohamed, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte n° 8863 du 11 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 16 mai 2025 sous le n° 2500786 par laquelle M. A… B… demande l’annulation de l’arrêté susmentionné.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3, le juge des référés peut cependant rejeter la requête sans instruction ni audience « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est irrecevable ou mal fondée ».
2. Par sa requête présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, M. A… B…, ressortissant comorien ayant fait l’objet d’une OQTF le 11 mai 2025, mesure d’éloignement qu’il n’a pas contestée selon la procédure du référé-liberté applicable en l’espèce, sollicite la suspension d’exécution de ladite OQTF. Cependant, il est constant que la mesure d’éloignement a été exécutée le 12 mai 2025, soit à une date antérieure à celles du dépôt des requêtes tendant à l’annulation et à la suspension de cet acte administratif. Dès lors, il y a lieu de constater que la requête à fin de suspension d’exécution est sans objet et, par suite, manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… B….
Fait à Mamoudzou, le 12 juin 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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