Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 3 nov. 2025, n° 2306627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306627 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Comité 56 France Palestine Solidarité ( AFPS 56 ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, l’association Comité 56 France Palestine Solidarité (AFPS 56) demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet du Morbihan a interdit la manifestation statique « Halte au massacre à Gaza » déclarée le 18 octobre 2023 prévue le 21 octobre 2023 de 14h00 à 15h30 sur l’esplanade Simone Veil à Vannes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation.
Une mise en demeure a été adressée le 8 juillet 2024 au préfet du Morbihan qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- l’ordonnance n° 2305714 du 21 octobre 2023;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution et notamment son préambule ;
- le règlement d’exécution 2023/1505 du Conseil du 20 juillet 2023 mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2023/420 ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Villebesseix,
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un courriel du 18 octobre 2023, l’association Comité 56 France Palestine Solidarité (AFPS 56) a déclaré une manifestation statique « Halte aux massacres à Gaza » prévue le 21 octobre 2023 de 14h00 à 15h30 sur l’esplanade Simone Veil à Vannes. Par un arrêté du 20 octobre 2023, le préfet du Morbihan a interdit cette manifestation. L’association Comité 56 France Palestine Solidarité demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ». Malgré une mise en demeure adressée le 8 juillet 2024, le préfet du Morbihan n’a présenté aucune observation. Il est réputé avoir acquiescé aux faits.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. ». La liberté d’expression et de communication, dont découle le droit d’expression collective des idées et des opinions, est d’autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il s’ensuit que les atteintes portées à l’exercice de cette liberté et de ce droit doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi.
Il appartient au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et la recherche des auteurs d’infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d’autre part, l’exercice des droits
et libertés constitutionnellement garantis, au nombre desquels figure notamment le droit d’expression collective des idées et des opinions résultant de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Aux termes de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure, qui prévoit l’application d’un régime déclaratif à l’organisation des manifestations sur la voie publique : « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique. (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 211-2 du même code : « La déclaration (…) indique le but de la manifestation. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-4 du même code : « Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. (…) ». Il résulte des articles L. 211-4 et R. 211-1 de ce code qu’il appartient au représentant de l’État dans le département d’interdire par arrêté toute manifestation projetée de nature à troubler l’ordre public.
D’une part, les hostilités dont le Proche-Orient est actuellement le théâtre, à la suite des attaques commises par des membres du Hamas sur le territoire israélien le 7 octobre 2023, sont à l’origine d’un regain de tensions sur le territoire français, qui s’est notamment traduit par une recrudescence des actes à caractère antisémite. Dans ce contexte, les manifestations sur la voie publique ayant pour objet, directement ou indirectement, de soutenir le Hamas, organisation inscrite sur la liste de celles qui font l’objet de mesures restrictives spécifiques dans le cadre de la lutte contre le terrorisme par le règlement d’exécution du Conseil du 20 juillet 2023 visé ci-dessus, de justifier ou de valoriser les exactions telles que celles du 7 octobre 2023 sont de nature à entraîner des troubles à l’ordre public, résultant notamment d’agissements relevant du délit d’apologie publique du terrorisme ou de la provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence contre un groupe de personnes à raison de son appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion.
D’autre part, il appartient à l’autorité préfectorale, compétente en la matière en vertu des dispositions mentionnées au point 5, d’apprécier, à la date à laquelle elle se prononce, la réalité et l’ampleur des risques de troubles à l’ordre public susceptibles de résulter de chaque manifestation déclarée ou prévue, en fonction de son objet, déclaré ou réel, de ses caractéristiques propres et des moyens dont elle dispose pour sécuriser l’événement. À ce titre, il revient au préfet compétent, sous le contrôle du juge administratif, de déterminer, au vu non seulement du contexte national décrit au point 6, mais aussi des circonstances locales, s’il y a lieu d’interdire une manifestation présentant un lien direct avec le conflit israélo-palestinien, quelle que soit du reste la partie au conflit qu’elle entend soutenir, sans pouvoir légalement motiver une interdiction par la seule référence à l’instruction reçue du ministre ni la prononcer du seul fait qu’elle vise à soutenir la population palestinienne.
Pour interdire la manifestation en litige, le préfet du Morbihan a estimé qu’elle intervenait dans un contexte géopolitique particulièrement tendu suite à l’attaque terroriste d’ampleur du 7 octobre 2023 lancée par le Hamas et que l’évolution de la situation et de la contre-offensive sur la bande de Gaza était de nature à amplifier les revendications et contestations, à radicaliser la mouvance pro-palestinienne sur la voie publique et à importer des tensions nées de ce conflit à l’étranger. Le préfet retient également que cette manifestation est susceptible d’être le théâtre d’attitudes, de propos et de gestes, principalement à caractère antisémite, incitant à la haine raciale et faisant l’apologie des attaques terroristes perpétrées au Moyen-Orient et portant ainsi atteinte à la dignité de la personne humaine, en plus des graves risques d’affrontements et de troubles matériels qui en résulteraient. Il ajoute qu’elle s’inscrit dans un contexte de menace terroriste particulièrement aiguë qui sollicite à un niveau élevé les forces de sécurité intérieure dans le cadre du plan Vigipirate porté au niveau « urgence attentat » depuis le 13 octobre 2023. Il a également relevé que cette manifestation faisait l’objet d’appel à la mobilisation de la part d’organisations et associations locales et était donc susceptible de réunir un nombre de participants dépassant les seuls membres et sympathisants de l’AFPS 56.
Toutefois, ces différentes considérations se bornent à se rapporter à un contexte international et national sans que le préfet du Morbihan ne fasse état d’aucune circonstance locale permettant d’établir l’existence d’un risque de troubles à l’ordre public durant le rassemblement en cause, résultant notamment d’agissements relevant du délit d’apologie publique du terrorisme ou de la provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence contre un groupe de personnes à raison de son appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion. Le préfet du Morbihan n’apporte aucune précision de nature à démontrer l’existence de troubles susceptibles d’être causés par cette manifestation. La circonstance que des organisations et associations locales aient appelé à la mobilisation ne suffit pas à démontrer l’impossibilité pour les forces de police d’encadrer cette manifestation. Il n’est pas démontré que ces dernières auraient pris des positions publiques à caractère antisémite, incitant à la haine raciale et faisant l’apologie des attaques terroristes perpétrées au Moyen-Orient ou qu’elles auraient appelé les participants à cette manifestation à avoir de tels comportements. Dans ces conditions, l’interdiction de la manifestation du 21 octobre 2023 n’apparaît pas nécessaire, adaptée et proportionnée par rapport à l’objectif poursuivi.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 20 octobre 2023 interdisant la tenue de la manifestation prévue le 21 octobre 2023 sur l’esplanade Simone Veil à Vannes doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme au titre des frais exposés par l’AFPS 56 et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 octobre 2023 interdisant la tenue de la manifestation prévue le 21 octobre 2023 sur l’esplanade Simone Veil à Vannes est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Comité 56 France Palestine Solidarité et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
M. Desbournes, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 2023/1505 du 20 juillet 2023 mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme
- Règlement (CE) 2580/2001 du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
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