Annulation 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2401246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401246 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, M. B…, représenté par Me Lacave, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 29 avril 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et l’a obligé à quitter le territoire français avec délai de départ volontaire ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de l’admettre au titre de la protection subsidiaire pour raisons médicales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté, pris en son ensemble, méconnait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 24 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 novembre 2025 à 12h00.
Le préfet de la Guadeloupe a produit un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant haïtien, né le 12 décembre 1994 à Léogane (Haïti), est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2019, selon ses déclarations. Par arrêté du 25 avril 2024, notifié le 11 septembre 2024, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français nationalité haïtienne avec délai de départ volontaire. Par la présente requête, il sollicite l’annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions relatives au titre de séjour, à l’obligation de quitter le territoire et au délai de départ volontaire
Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont inopérants à l’égard des décisions portant refus de titre de séjour qui n’ont ni pour objet, ni pour effet de contraindre l’intéressé à retourner vers un pays déterminé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives « de dissiper les doutes éventuels » au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s’il y a lieu, il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles (17 juillet 2008, NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un risque réel de traitement contraire à l’article 3, la Cour européenne des droits de l’homme ayant précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement « dans les cas les plus extrêmes » où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence.
En l’espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle.
Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsque l’administration n’établit pas que l’intéressé n’aura pas vocation, par l’exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-de-Prince, le département de l’Ouest ou le département de l’Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d’intensité exceptionnelle.
En l’espèce, M. B…, né à Léogane en Haïti, est originaire d’un territoire qui est, au regard du nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, qualifiée de zone au sein de laquelle sévissent des violences d’un niveau d’intensité exceptionnelle. En décidant que le requérant est obligé de quitter le territoire français sans délai rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, et en précisant que cette décision pourra faire l’objet d’une exécution d’office vers les mêmes pays de retour, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme ayant décidé que le requérant pourrait notamment être éloigné vers le pays dont il a la nationalité, à savoir Haïti. En outre, le préfet n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, le requérant, n’aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu’il a été dit, un niveau d’intensité exceptionnelle. Dès lors, en décidant que le requérant pourrait être éloigné d’office vers Haïti, le préfet de la Guadeloupe a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est uniquement fondé à demander l’annulation de la décision qui fixe Haïti comme pays de renvoi contenue dans l’arrêté du préfet de la Guadeloupe du 25 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement prononce l’annulation de la seule décision fixant le pays de renvoi. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction du requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
L’arrêté du préfet de la Guadeloupe du 25 avril 2024 est annulé en tant seulement qu’il fixe Haïti comme pays de renvoi.
L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés ·
- Langue ·
- Commissaire de justice
- Agence régionale ·
- Médecine nucléaire ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Santé ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Hôpitaux ·
- Site ·
- Acte
- Énergie ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Électricité ·
- Villa ·
- Commission ·
- Contribution ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Assignation à résidence ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Erreur ·
- Obligation ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sérieux ·
- Référé ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Prime ·
- Statuer ·
- Agence ·
- Juge des référés ·
- Lieu ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Recette ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Nationalité française ·
- Recours administratif ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Garde ·
- Marché du travail ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Prostitution ·
- Insertion sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Autorisation ·
- Titre ·
- Erreur de droit ·
- Action sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Apatride ·
- Israël ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Règlement ·
- Etats membres
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Exécution ·
- Décision juridictionnelle ·
- Droit public ·
- Délai ·
- Administration ·
- Droit privé
- Maire ·
- Accès ·
- Commune ·
- Jeux ·
- Horaire ·
- Collectivités territoriales ·
- Police municipale ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Utilisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.