Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2401572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet 2024 et 30 janvier 2025, Mme A… C…, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté n° 03/2024 du 16 juin 2024 par lequel le maire de Senoncourt a réglementé « l’accès et l’utilisation des terrains communaux derrière le bâtiment de la mairie ».
Mme C… soutient que :
- l’arrêté attaqué est illégal en ce qu’il réglemente et limite l’accès aux terrains communaux, seuls lieux du village où les enfants peuvent jouer et se réunir en toute sécurité dès lors que l’accès au terrain de football de la commune est dangereux à cause de la fréquentation élevée de la route départementale 434 traversant le village ;
- il est disproportionné dès lors que les horaires proposés sont inadéquats et qu’ils portent atteinte à la liberté de réunion, alors qu’une seule maison habitée est riveraine de ces terrains ;
- la procédure d’acquisition des terrains communaux est illégale ;
- la pétition pour la sauvegarde d’utilisation des terrains de jeux communaux est recevable alors même qu’elle a été réalisée par un habitant du village sans charge de famille ;
- il est entaché d’un abus de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 novembre 2024 et 8 avril 2025, le maire de Senoncourt, représenté par Me Dravigny, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fessard-Marguerie, conseillère,
- les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dravigny, pour la commune de Senoncourt et de M. B… maire de la commune
Une note en délibéré présentée par le maire de Senoncourt a été enregistrée le 5 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté n° 03/2024 du 16 juin 2024, le maire de Senoncourt a réglementé « l’accès et l’utilisation des terrains communaux derrière le bâtiment de la mairie », en instaurant notamment des horaires d’ouverture au public en vue de limiter le bruit et les nuisances sonores à la suite de plusieurs plaintes et réclamations des riverains. Par la présente requête, Mme C… doit être regardée comme demandant l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la requérante ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué porterait atteinte à la sécurité des enfants au motif que le seul autre terrain de jeux de la commune se situerait de l’autre côté d’une route départementale à forte circulation, où les véhicules rouleraient à une vitesse excessive. En effet, l’arrêté litigieux ne concerne que l’ancien terrain de basket et le terrain de pétanque, et n’a ni pour objet ni pour effet de limiter l’accès à l’ensemble des espaces de jeux de la commune. Par suite, le moyen ainsi soulevé, qui est sans lien direct avec l’objet de la décision attaquée, doit être écarté comme étant inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs. ». Et aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; / 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; (…) ».
Il appartient à l’autorité municipale, en vertu des pouvoirs de police administrative qu’elle tient des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales et sous le contrôle du juge, d’apprécier la nécessité de prendre des mesures de police au vu des risques de troubles à l’ordre public dont elle a connaissance et de veiller à ce que ces mesures soient adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi.
Pour édicter l’arrêté attaqué, le maire de Senoncourt s’est fondé sur ses pouvoirs de police municipale prévus par les dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales citées au point 3 du présent jugement. Il fait valoir en défense que le libre accès aux terrains communaux a entraîné de nombreuses nuisances sonores pour le voisinage, ce qui l’a conduit à prendre l’arrêté litigieux afin d’assurer la sécurité de tous les usagers et la tranquillité des riverains. Il ressort ainsi des termes de l’arrêté litigieux que l’accès aux terrains communaux est maintenu toute l’année selon des horaires différenciés par période, à savoir, pour la période allant du 1er octobre au 31 mars : de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures ainsi que de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures les weekends. Pour la période allant du 1er avril au 30 septembre, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures 30 ainsi que de 10 heures à 12 heures et de 15 heures à 18 heures 30 les weekends. L’arrêté prévoit également des possibilités de dérogations sur autorisation expresse du maire.
Toutefois, à l’appui de ses écritures, la commune n’a produit aucune pièce permettant d’établir de manière objective l’existence, l’ampleur ou la fréquence des nuisances dont elle se prévaut. Or, l’arrêté en litige comporte déjà plusieurs mesures spécifiques visant à prévenir les atteintes à l’ordre public, en interdisant notamment l’accès aux terrains aux personnes en état d’ivresse ou sous l’emprise de stupéfiants, à celles dont le comportement ou la tenue est susceptible de générer une gêne, ainsi qu’aux véhicules à moteur. Il interdit également les émissions de bruits gênants, en raison de leur intensité, de leur durée ou de leur caractère agressif ou répétitif.
Dans ces conditions, l’arrêté contesté, en tant qu’il fixe des horaires d’ouverture restrictifs en fonction des périodes de l’année, apparaît disproportionné par rapport au but poursuivi, et non nécessaire à la préservation de l’ordre public sur le territoire de la commune de Sénoncourt. Par suite, Mme C… est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est illégal en tant que l’amplitude horaire prévue par son article 3 est trop restrictive, et disproportionnée au regard des nécessités de l’ordre public.
En troisième lieu, Mme C… soutient que la procédure d’acquisition des terrains communaux est illégale et que la pétition pour la sauvegarde d’utilisation des terrains de jeux communaux est recevable. Toutefois, ces éléments, au demeurant évoqués de manière confuse, sont sans incidences sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme étant inopérants.
En quatrième et dernier lieu, si Mme C… se prévaut de l’existence d’un abus de pouvoir, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier la portée. Il doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… est seulement fondée à demander l’annulation de l’article 3 de l’arrêté du 16 juin 2024 en tant qu’il prévoit des horaires d’ouverture au public pour l’accès et l’utilisation des terrains communaux derrière le bâtiment de la mairie.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C… la somme que la commune de Senoncourt demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 3 de l’arrêté du 16 juin 2024 est annulé en tant qu’il prévoit les horaires d’ouverture au public.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Senoncourt au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la commune de Senoncourt.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
Fessard-Marguerie
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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