Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 8 janv. 2026, n° 2214201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214201 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, Mme A… C… épouse B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours administratif réceptionné le 14 juin 2022 et formé contre la décision du préfet de la Sarthe du 7 avril 2022 ayant rejeté sa demande d’acquisition de la nationalité française, ensemble la décision préfectorale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française par naturalisation.
Elle soutient que le marché du travail ne lui a jamais été favorable, qu’elle a vécu de lourds traumatismes pendant la guerre d’Algérie, qu’elle milite au sein du mouvement associatif « l’Union des anciens combattants », aux côtés de son mari qui a la nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d’annulation de la requérante doivent être regardées comme dirigées contre sa décision explicite du 17 novembre 2022, qui s’est substituée à sa décision implicite de rejet ;
- aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Baufumé ;
- et les observations de Mme C… épouse B….
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 7 avril 2022, le préfet de la Sarthe a rejeté la demande de naturalisation présentée par Mme A… C… épouse B…, ressortissante algérienne née en décembre 1948. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire reçu le 14 juin 2022, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 17 novembre 2022, qui s’est substituée à la décision du préfet de la Sarthe et à sa propre décision implicite de rejet, rejeté ce recours et confirmé le rejet de la demande de naturalisation formulée par l’intéressée. Mme B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet du ministre ainsi que celle de la décision préfectorale du 7 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision préfectorale du 7 avril 2022 :
2. Aux termes de l’article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ».
3. Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision du ministre du 17 novembre 2022 s’est substituée à la décision du préfet de la Sarthe du 7 avril 2022. Dès lors, les conclusions de l’intéressée tendant à l’annulation de cette dernière décision ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision implicite de rejet du ministre de l’intérieur :
4. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B… dirigées contre la décision implicite née du silence gardé par le ministre doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 17 novembre 2022, par laquelle le ministre a explicitement rejeté sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision explicite du 17 novembre 2022 du ministre de l’intérieur :
6. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré de l’insertion professionnelle du postulant ainsi que son degré d’autonomie matérielle, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres.
7. Il ressort des termes de la décision explicite du 17 novembre 2022 que, pour rejeter la demande de naturalisation de Mme B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que cette dernière n’avait pas de revenus personnels suffisants et ne subvenait pour l’essentiel à ses besoins qu’à l’aide de prestations sociales.
8. En premier lieu, en se bornant à soutenir qu’elle avait des économies et que le marché du travail ne lui a jamais été favorable, la requérante n’établit pas qu’elle détiendrait des revenus personnels suffisants. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier, et plus particulièrement des avis d’imposition sur les revenus des années 2019 et 2020 de Mme B…, que cette dernière a déclaré des revenus fiscaux de référence nuls au titre de ces années. Il en ressort également, notamment du formulaire de demande d’acquisition de la nationalité française rempli par la requérante, et il n’est pas contesté, que cette dernière n’a jamais exercé d’activité professionnelle depuis son arrivée en France en 2012 à l’âge de 63 ans. Il en ressort, enfin, plus particulièrement d’un courrier de la Mutualité sociale agricole et de la Caisse des dépôts et consignations du 25 novembre 2019, que Mme B… est bénéficiaire de l’allocation de solidarité aux personnes âgées. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur, a pu, sans entacher sa décision d’erreur de droit, rejeter la demande de naturalisation de Mme B….
9. En deuxième lieu, et en tout état de cause, les circonstances invoquées par la requérante et relatives à son enfance en Algérie et à son implication au sein d’une association sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice
à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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