Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 mars 2026, n° 2605070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Demir, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
Hors les cas prévus par le code de justice administrative, dans le cadre du référé ou aux fins d’assurer l’exécution d’une décision juridictionnelle, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser à l’administration des injonctions.
Par sa requête, M. A… B… se borne à demander au tribunal d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour. En dehors des hypothèses prévues aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dans le champ desquels n’entre pas le recours de M. B…, il n’appartient pas au juge administratif saisi d’une requête au fond d’adresser des injonctions à l’administration. Ainsi, ces conclusions à fin d’injonction, présentées à titre principal par le requérant, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A… B….
Fait à Paris, le 20 mars 2026.
La vice-présidente de la 5e section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au préfet de police ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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