Annulation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 26 sept. 2024, n° 2412265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 août 2024 et 24 septembre 2024, M. A C, représenté par Me Bassaler, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en « procédure normale », de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de sept jours sous astreinte de 100 euros par jours de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation selon les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les stipulations des articles 16 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 du parlement européen et du Conseil du 16 juin 2013 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Israël pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Israël ;
— les observations de Me Bassaler, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant ivoirien, né le 16 novembre 1992, a déposé une demande d’asile le 24 juin 2024. À l’issue de la procédure de détermination de l’État membre responsable de cette demande d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé le transfert de M. C aux autorités italiennes par arrêté du 22 août 2024 au motif que ses empreintes y avaient relevées le 27 aout 2015. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l’admission au séjour d’un demandeur d’asile au motif que la responsabilité de l’examen de cette demande relève de la compétence d’un autre Etat membre, il n’est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l’examen d’une demande d’asile présentée en France.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C réside en France depuis février 2019 au moins. Il soutient, sans être contredit, y élever seul sa fille née le 6 décembre 2017 en Côte d’Ivoire et scolarisée en CE1 sur le territoire national. Il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu de son entretien individuel avec un agent qualifié de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qu’il a fait état, à cette occasion, de sa situation familiale. Le préfet en avait ainsi connaissance, ce qu’il ne conteste pas dans ses écritures en défense, se bornant à faire valoir que le requérant ne justifie pas de devoir rester auprès de son enfant mineur. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait des attaches personnelles ou familiales en Italie, pays où au demeurant il n’a pas séjourné depuis au moins cinq années. Par suite, eu égard à la nature de ses liens familiaux en France, M. C est fondée à soutenir qu’en ne déclarant pas la France responsable de l’examen de sa demande d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 22 août 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard aux motifs du présent jugement qui annule l’arrêté pour méconnaissance de l’article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d’enregistrer la demande d’asile de M. C en procédure normale et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile afférente prévue par l’article R. 521-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’imprimé mentionné à l’article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. C a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que M. C soit admis définitivement à l’aide juridictionnelle et que l’avocate de ce dernier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement d’une somme de 1 100 euros à Me Bassaler. Dans l’hypothèse où M. C ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé le transfert de M. C aux autorités italiennes est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d’enregistrer la demande d’asile de M. C en procédure normale et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile afférente prévue par l’article R. 521-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’imprimé mentionné à l’article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Article 4 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Bassaler, conseil de M. C, une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bassaler renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où M. C ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au ministre de l’intérieur et des Outre-mer et à Me Bassaler.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
M. Israël
La greffière,
Mme B
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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