Non-lieu à statuer 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, juge unique, 3 juil. 2025, n° 2401519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401519 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer résultant de la saisie administrative à tiers détenteur du 17 octobre 2024 émise par le comptable public du service des impôts des particuliers de Basse-Terre pour le recouvrement de la somme de 2 418 euros correspondant à la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022 à raison du bien situé 992 route de Mont Plaisir à Capesterre-Belle-Eau ;
2°) de lui rembourser les frais générés par l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse.
Il soutient que le bien situé 992 route de Mont Plaisir à Capesterre-Belle-Eau a été vendu en 2021 et qu’il ne peut être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties dès lors qu’il n’en est plus propriétaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer dès lors que par des décisions du 13 avril 2023 et du 7 janvier 2025, il a prononcé les dégrèvements sollicités à hauteur de 3 585 euros et de 132 euros.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant au remboursement des sommes prélevées et des frais générés par la saisie administrative à tiers détenteur émise à l’encontre du requérant le 17 octobre 2024, à défaut de liaison du contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer résultant de la saisie administrative à tiers détenteur du 17 octobre 2024 émise par le comptable public du service des impôts des particuliers de Basse-Terre pour le recouvrement de la somme de 2 418 euros correspondant à la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022 à raison du bien situé 992 route de Mont Plaisir à Capesterre-Belle-Eau.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, il résulte de l’instruction que M. B A a été destinataire d’un avis de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2022 mise en recouvrement par rôle 24101 du 31 décembre 2022 à raison du bien situé 992 route de Mont Plaisir à Capesterre belle eau pour une somme de 3 585 euros. Le requérant ne conteste pas que, par décision du 13 avril 2023, soit antérieurement à l’introduction de la requête, le service départemental des impôts fonciers de Guadeloupe a prononcé le dégrèvement de la somme de 3 585 euros correspondant à cette imposition. Dès lors, les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer la taxe foncière au titre de l’année 2022 sont privées d’objet à la date d’enregistrement de la requête et sont donc irrecevables.
3. D’autre part, il résulte de l’instruction que par rôle supplémentaire 28301 du 31 octobre 2023, M B A a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties correspondant à une régularisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères d’un montant de 132 euros pour le bien situé 992 route de Mont plaisir à Capesterre Belle eau. Cependant, par décision en date du 7 janvier 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe a prononcé le dégrèvement de cette imposition. Les conclusions de la requête sont dans cette mesure devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins de remboursement :
4. En l’absence de litige né et actuel relatif à un refus de remboursement des sommes prélevées et des frais bancaires occasionnées par la saisie administrative à tiers détenteur du 17 octobre 2024, les conclusions de M. C tendant à ces fins sont irrecevables et doivent par conséquent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge de l’obligation de payer à concurrence de 132 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 Le présent jugement sera notifié à M. D B A et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025
Le président,
Signé
F. HO SI FATLa greffière,
Signé
N. ISMAËL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
N. ISMAËL
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