Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 juil. 2025, n° 2521013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Diallo, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de la munir, dans l’attente, d’un récépissé lui permettant de travailler et de jouir de ses droits ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête n° 2521014 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Davesne, président de section, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 14 octobre 1979, demande, sur le fondement des dispositions citées au point 1, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant quatre mois sur la demande de titre de séjour qu’elle aurait présentée le 19 mars 2025 auprès de de la préfecture de police. Or, en se bornant à produire la copie de la convocation de la préfecture de police pour le 19 mars 2025, Mme A… n’établit pas avoir effectivement déposé ce jour-là une demande de titre de séjour. Ainsi l’existence même de la décision implicite contestée ne peut être tenue pour établie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A… n’ont pas d’objet et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 24 juillet 2025.
Le juge des référés,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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