Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 avr. 2026, n° 2603945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603945 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, M. B…, représenté par la société Walgenwitz Avocats (Me Walgenwitz), demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 mars 2026 par laquelle le maire de Décines-Charpieu l’a temporairement exclu de ses fonctions pour une durée de six mois, dont quatre avec sursis ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de le réintégrer dans ses fonctions, dans un délai de 5 jours ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Décines-Charpieu la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la présomption d’urgence en raison d’une privation de revenus pendant une durée supérieure à un mois n’est pas renversée ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés d’un vice de procédure en raison de l’absence de « parité numérique » lors de la séance du conseil de discipline, en méconnaissance de l’article L. 532-7 du code général de la fonction publique, et de la prescription d’une partie des faits reprochés, en application de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique ;
Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2026, la commune de Décines-Charpieu, représentée par la société ATV Avocats Associés (Me Vieux-Rochas), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence de preuve d’une requête au fond ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la durée de la sanction est courte, que l’agent, qui est en couple, n’est pas privé de toutes ressources et qu’il ne démontre pas que la décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en l’état de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2603943 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme C… en qualité de greffière, présenté son rapport et entendu les observations :
- de Me Vialeton de la société Walgenwitz Avocats pour M. B… ;
- et de Me Vieux-Rochas de la société ATV Avocats Associés pour la commune de Décines-Charpieu.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, brigadier-chef principal, a été temporairement exclu de ses fonctions pour une durée de six mois, dont quatre avec sursis, par une décision du 5 mars 2026 prise par le maire de Décines-Charpieu à titre disciplinaire. Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur la demande de suspension :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la fin de non-recevoir :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2026 sous le n° 2603943 dont copie est jointe à la présente requête en référé, M. B… a demandé l’annulation de la décision du 5 mars 2026 pour excès de pouvoir. Dès lors, la fin de recevoir opposée en défense doit être écartée.
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
Les circonstances invoquées par la commune de Décines-Charpieu ne sont pas de nature à faire obstacle à ce que la condition d’urgence soit regardée comme étant remplie compte tenu de la privation de la totalité de la rémunération du requérant pendant plus d’un mois qui est occasionnée par la sanction disciplinaire en litige, alors que les seules ressources de son épouse ne permettent pas de couvrir les charges courantes du ménage en tout état de cause. La condition d’urgence requise doit donc être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré d’un vice de procédure ayant privé le requérant d’une garantie, en l’absence de respect de la parité prévue par les dispositions de l’article L. 532-7 du code général de la fonction publique lors de la séance de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 5 mars 2026 par laquelle le maire de Décines-Charpieu l’a temporairement exclu de ses fonctions pour une durée de six mois, dont quatre avec sursis, à titre disciplinaire.
Sur les demandes d’injonction :
Aux termes du second alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
Eu égard au motif retenu par la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre au maire de Décines-Charpieu de réintégrer provisoirement M. B… dans ses fonctions, dans un délai qu’il convient de fixer à quinze jours dans les circonstances de l’espèce.
Sur les frais d’instance :
M. B… n’étant pas partie perdante, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la commune de Décines-Charpieu. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qui ont été exposés par M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 5 mars 2026 par laquelle le maire de Décines-Charpieu a temporairement exclu M. B… de ses fonctions, pour une durée de six mois dont quatre avec sursis, à titre disciplinaire, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Décines-Charpieu de réintégrer provisoirement M. B… dans ses fonctions dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Décines-Charpieu versera à M. B… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Décines-Charpieu présentées au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et à la commune de Décines-Charpieu.
Fait à Lyon, le 3 avril 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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