Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8 janv. 2026, n° 2600099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, Mme B… D…, représentée par Me David, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision du 10 décembre 2025 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Liancourt lui a retiré son permis de visite au bénéfice de M. A… C… ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros HT, soit 3 600 euros TTC, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme à lui verser directement sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif de Lille est compétent compte tenu de son adresse de domicile ;
— sa requête est recevable : elle conteste une décision qui lui fait grief ; elle a introduit une requête en annulation ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle rendait très régulièrement visite à son compagnon avec son fils, malgré la distance la séparant de ses différents centres de détention ; la décision attaquée renforce l’isolement de M. C… qui subit déjà une mesure de placement à l’isolement et une décision de refus d’accès au téléphone ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la procédure préalable contradictoire n’a pas été respectée ;
- la décision ne repose sur aucun fait matériellement établi ;
- elle méconnait les dispositions des articles L.341-7 et L.6 du code pénitentiaire ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur d’appréciation.
Vu :
la requête enregistrée par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Isabelle Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… D… était titulaire d’un permis de visiter M. A… C…, détenu au centre pénitentiaire de Liancourt. Par une décision du 10 décembre 2025, la directrice du centre pénitentiaire de Liancourt lui a retiré son permis de visite. Par la présente requête, Mme D… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette désision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d’intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
4. Un retrait de permis de visite d’un détenu constitue une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions. Eu égard à l’objet de cette mesure, ce retrait ne saurait, par lui-même, créer une situation d’urgence et dispenser le juge des référés d’apprécier concrètement ses effets sur la situation du requérant, pour vérifier qu’est satisfaite la condition d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 10 décembre 2025 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Liancourt lui a retiré son permis de visiter M. C…, Mme D… fait valoir qu’elle se déplace très régulièrement pour lui rendre visite avec son fils et que ce retrait représente une ingérence disproportionnée dans sa vie privée et familiale et contribue à l’isolement du détenu, qui est déjà placé à l’isolement, bénéficie de parloirs avec hygiaphone et a été privé de contact téléphonique avec elle. Toutefois, alors que la requérante n’apporte aucun élément précis et factuel sur la fréquence de ses visites à M. C…, la décision litigieuse n’a ni pour objet, ni pour effet de priver l’intéressée de tout contact avec lui, compte tenu de la possibilité de maintenir les liens par courrier. En outre, si la requérante fait état des autres mesures restrictives de liberté prises à l’encontre de M. C…, il résulte de l’instruction que les mesures de fouille intégrale et de parloirs avec hygiaphone avaient été prises par le directeur du centre de détention de Saint-Mihiel pour une durée limitée respectivement de deux et trois mois et qu’elles ont épuisé leurs effets à la date de la présente ordonnance. En outre, il n’est pas établi ni même allégué que M. C… aurait contesté la décision du 24 novembre 2025 lui retirant l’autorisation de téléphoner avec Mme D…. Au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Par suite, la requête de Mme D…, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D….
Copie en sera adressée à la directrice du centre de détention de Liancourt.
Fait à Lille, le 8 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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