Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2509067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509067 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juin 2025 et le 3 septembre 2025,
M. A… B…, représenté par Me Tidjani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des stipulations du paragraphe 3 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 63-4-2 du code de procédure pénale ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel, sérieux et complet de sa situation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Une lettre du 24 septembre 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 10 octobre 2025.
Une ordonnance du 23 octobre 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Un mémoire, présenté pour M. B…, par Me Tidjani, a été enregistré le 23 octobre 2025 postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Fanjaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 24 mars 1994 au Mali, déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2018 et s’y maintenir sans discontinuité depuis lors. Le 30 mai 2025, M. B… a fait l’objet d’un contrôle d’identité par les services de la préfecture de police de Paris, puis d’un placement en retenue aux fins de vérification de sa situation administrative dans les locaux du commissariat de police de Créteil. Par un arrêté pris le même jour, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir des stipulations du paragraphe 3 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ces stipulations et les dispositions de l’article L. 63-4-2 du code de procédure pénale n’étant applicables qu’en matière pénale, ce qui n’est pas le cas de l’espèce.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
En l’espèce, d’une part, il ressort des mentions mêmes de l’arrêté attaqué que l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été visé par le préfet du Val-de-Marne. D’autre part, si l’arrêté attaqué ne mentionne pas expressément que l’autorité préfectorale aurait procédé à la vérification mentionnée au point précédent, la décision portant obligation de quitter le territoire français a néanmoins été prise après un examen de l’atteinte qu’elle était susceptible de porter au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que des éléments permettraient de considérer que M. B… serait dans une situation justifiant que lui soit délivré de plein droit un titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant au regard de la vérification du droit au séjour prévue à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, M. B… soutient que le préfet du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, le requérant est célibataire, sans enfant à charge sur le territoire et ne justifie d’aucune attache personnelle sur le territoire français alors par ailleurs que l’intéressé a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans dans son pays d’origine avec lequel il ne démontre pas être dépourvu de tout lien. D’autre part, la seule circonstance que M. B… présente une insertion professionnelle proche de cinq années de travail à temps complet est insuffisante pour faire obstacle à la mesure d’éloignement prononcée par le préfet du Val-de-Marne. Il s’ensuit que contrairement à ce que soutient le requérant, en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation, le préfet du Val-de-Marne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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