Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 19 déc. 2024, n° 2301264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301264 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet 2023 et 10 juin 2024, sous le n° 2301264, Mme A F, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mai 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Corrèze a mis à sa charge un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de
274,41 euros pour l’année 2022 ;
2°) de la décharger de la somme de 274,41 euros ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Corrèze la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— cette décision ne comporte pas la signature de son auteur ;
— elle est entachée d’absence de preuve de l’assermentation de l’agent en charge du contrôle ;
— elle méconnaît l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
— la caisse d’allocations familiales de la Corrèze a effectué des retenues sur ses prestations dès la notification de l’indu, avant même la fin des délais et voies de recours, en méconnaissance de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’une procédure contradictoire préalablement à son édiction ;
— la caisse a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation ;
— sa situation financière justifie que lui soit accordée la remise de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, la caisse d’allocations familiales de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2023.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet 2023 et 10 juin 2024, sous le n° 2301265, Mme A F, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mai 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Corrèze a mis à sa charge un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros versée au mois de septembre 2022 ;
2°) de la décharger de la somme de 150 euros ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Corrèze la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— cette décision ne comporte pas la signature de son auteur ;
— elle est entachée d’absence de preuve de l’assermentation de l’agent en charge du contrôle ;
— elle méconnaît l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
— la caisse d’allocations familiales de la Corrèze a effectué des retenues sur ses prestations dès la notification de l’indu, avant même la fin des délais et voies de recours, en méconnaissance de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’une procédure contradictoire préalablement à son édiction ;
— la caisse a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation ;
— sa situation financière justifie que lui soit accordée la remise de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, la caisse d’allocations familiales de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2023.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 novembre 2023 et 17 mai 2024, sous le n° 2301947, Mme A F et M. B D, représentés par Me Desfarges, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 septembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Corrèze a implicitement rejeté leur recours contre sa décision du 17 mai 2023 mettant à leur charge un indu d’aide au logement familial d’un montant de 3 380 euros pour la période de mai 2021 à février 2023 ;
2°) de les décharger de la somme de 3 380 euros ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Corrèze la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— leur recours a été rejeté par une personne qui ne justifie d’aucune délégation de compétence ou de signature régulièrement publiée ;
— la décision du 17 mai 2023 ne comporte pas la signature de son auteur ;
— elle est entachée d’absence de preuve de l’assermentation de l’agent en charge du contrôle ;
— elle méconnaît l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
— la décision implicite querellée a été prise sans que l’avis de la commission de recours amiable ait été sollicité ;
— en méconnaissance du code civil, aucun décompte de la créance n’a été produit ;
— la caisse d’allocations familiales de la Corrèze a illégalement effectué des retenues sur leurs prestations dès la notification de l’indu ;
— cette décision est entachée par un défaut de motivation ;
— elle méconnait les droits de la défense, en violation de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle n’a pas reçu communication des pièces qui fondent la décision et qu’elle n’a pu faire valoir ses observations avant son édiction ;
— la caisse a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation ;
— leur situation financière justifie que leur soit accordée la remise de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, la caisse d’allocations familiales de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2023.
IV. Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, sous le n° 2301948, Mme A F et M. B D, représentés par Me Desfarges, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 septembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Corrèze a implicitement rejeté leur recours contre sa décision du 17 mai 2023 mettant à leur charge un indu de prime d’activité d’un montant de 13 287,58 euros pour la période de mai 2021 à avril 2023 ;
2°) de les décharger de la somme de 13 287,58 euros ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Corrèze la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la décision du 17 mai 2023 ne comporte pas la signature de son auteur ;
— elle est entachée d’absence de preuve de l’assermentation de l’agent en charge du contrôle ;
— elle méconnaît l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
— la décision implicite querellée a été prise sans que l’avis de la commission de recours amiable ait été sollicité ;
— en méconnaissance du code civil, aucun décompte de la créance n’a été produit ;
— la caisse d’allocations familiales de la Corrèze a illégalement effectué des retenues sur ses prestations dès la notification de l’indu ;
— cette décision est entachée par un défaut de motivation ;
— elle méconnait les droits de la défense, en violation de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle n’a pas reçu communication des pièces qui fondent la décision et qu’elle n’a pu faire valoir ses observations avant son édiction ;
— la caisse a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation ;
— leur situation financière justifie que leur soit accordée la remise de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, la caisse d’allocations familiales de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2023.
V. Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, sous le n° 2301949, Mme A F et M. B D, représentés par Me Desfarges, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Corrèze a implicitement rejeté leur recours contre un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 459,03 euros pour la période de septembre 2022 à février 2023 ;
2°) de les décharger de la somme de 459,03 euros ;
3°) de mettre à la charge du département de la Corrèze la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— leur recours a été rejeté par une personne qui ne justifie d’aucune délégation de compétence ou de signature régulièrement publiée ;
— la décision du 17 mai 2023 ne comporte pas la signature de son auteur ;
— elle est entachée d’absence de preuve de l’assermentation de l’agent en charge du contrôle ;
— elle méconnaît l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
— la décision implicite querellée a été prise sans que l’avis de la commission de recours amiable ait été sollicité ;
— elle méconnait les droits de la défense, en violation de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle n’a pas reçu communication des pièces qui fondent la décision et qu’elle n’a pu faire valoir ses observations avant son édiction ;
— la caisse a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation ;
— leur situation financière justifie que leur soit accordée la remise de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le département de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est tardive ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2023.
La clôture de l’instruction a été fixée au 18 avril 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 ;
— le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. E a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F demande l’annulation des décisions du 17 mai 2023 par lesquelles la caisse d’allocations familiales (Caf) de la Corrèze a mis à sa charge un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 274,41 euros pour l’année 2022, un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros versée au mois de septembre 2020, les décisions du 4 septembre 2023 par lesquelles la Caf a implicitement rejeté ses recours contre ses décisions du 17 mai 2023 mettant à sa charge un indu d’aide au logement familial d’un montant de 3 380 euros pour la période de mai 2021 à février 2023 et un indu de prime d’activité d’un montant de 13 287,58 euros pour la période de mai 2021 à avril 2023 et enfin la décision du 4 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Corrèze a implicitement rejeté son recours contre un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 459,03 euros pour la période de septembre 2022 à février 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentées par Mme F sous les n° 2301264, n° 2301265, n° 2301947, n° 2301948 et n° 2301949 présentent à juger des questions relatives à la situation de la même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le département de la Corrèze :
3. Aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 : " Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : () 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;() ".
4. Le département de la Corrèze soutient que la requête est tardive au motif que Mme F disposait d’un délai de deux mois expirant le 4 novembre 2023 pour saisir le tribunal de la décision implicite de rejet de son recours administratif, née le 4 septembre 2023. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le conseil de la requérante a déposé le 5 septembre 2023, soit dans le délai du recours contentieux, une demande d’aide juridictionnelle et qu’il a obtenu l’aide juridictionnelle totale par décision du président du bureau d’aide juridictionnelle datée du 6 septembre 2023 au profit de l’intéressée. Dans ces conditions et en application des dispositions citées au point précédent, la présente requête, enregistrée le 7 novembre 2023, n’est pas tardive. La fin de non-recevoir opposée par le département de la Corrèze doit donc être écartée.
Sur la régularité de l’indu de prime d’activité :
5. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. / () ». Il résulte de ces dispositions que les réclamations dirigées contre une décision relative à la prime d’activité sont examinées par la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales. La décision ainsi prise par la commission de recours amiable se substitue à la décision initiale de récupération de l’indu.
6. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que le recours de Mme F dirigé contre la décision du 17 mai 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Corrèze l’a informée de la récupération d’un indu de prime d’activité d’un montant de 13 287,58 euros pour la période de mai 2021 à avril 2023 ait été soumis à la commission de recours amiable, laquelle est composée et constituée au sein du conseil d’administration de la caisse d’allocations familiales, afin qu’elle se prononce sur cette réclamation, que ce soit de façon expresse ou implicite. Ainsi, alors que la saisine de cette commission constitue une garantie pour l’allocataire, Mme F a été privée de son droit d’exercer un recours.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme F est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle son recours dirigé contre la décision de récupération de l’indu de prime d’activité a été rejeté, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2301948.
8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision en litige n’est annulée que pour un motif de légalité externe. Par suite, et sauf à ce que l’autorité administrative régularise sa décision de récupération, il y a seulement lieu d’enjoindre à la Caf de la Corrèze de rembourser les sommes déjà recouvrées dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur la régularité de l’indu d’aide au logement familial :
9. L’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable ». Dans ce cadre, l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme./ Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
10. En vertu des dispositions précitées, avant de statuer sur la contestation d’une décision prise par la caisse d’allocations familiales au titre d’une aide au logement, le directeur de l’organisme payeur doit préalablement recueillir l’avis de la commission de recours amiable constituée au sein du conseil d’administration de cette caisse. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le directeur de la caisse d’allocations familiales n’a pas saisi la commission de recours amiable de la situation de l’intéressée, alors qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir que la commission de recours amiable avait été saisie antérieurement du cas de Mme F, ce qui aurait pu rendre une nouvelle saisine inutile. Un tel vice de procédure ayant privé l’intéressée d’une garantie et ayant été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision prise, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme F est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle son recours dirigé contre la décision de récupération de l’indu d’aide au logement familial a été rejeté, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2301947.
12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision en litige n’est annulée que pour un motif de légalité externe. Par suite, et sauf à ce que l’autorité administrative régularise sa décision de récupération, il y a seulement lieu d’enjoindre à la Caf de la Corrèze de rembourser les sommes déjà recouvrées dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur la régularité de l’indu de revenu de solidarité active :
13. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article R. 262-89 du même code : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée ».
14. Dans ce cadre, il appartient au tribunal administratif, saisi d’un moyen tiré du défaut de consultation de la commission de recours amiable de l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, de s’assurer du caractère obligatoire de cette consultation dans l’hypothèse en litige, en vertu des clauses réglementaires de la convention conclue entre le département et l’organisme. En revanche, la circonstance que le législateur ait entendu permettre à chaque département, agissant par voie de convention avec cet organisme, de déterminer les hypothèses dans lesquelles les réclamations dirigées contre des décisions relatives au revenu de solidarité active sont soumises pour avis à sa commission de recours amiable n’a pas pour effet de retirer à la consultation de cette commission, eu égard à sa nature et à sa composition, le caractère d’une garantie apportée, lorsqu’elle est prévue, au bénéficiaire du revenu de solidarité active.
15. En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce versée au dossier que les contestations relatives au bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active soient dispensées d’un avis de la commission de recours amiable conformément à l’article R. 262-89 précité. Dans ces conditions, et dès lors que le département de la Corrèze, qui n’a pas produit de mémoire malgré une mise en demeure adressée le 27 août 2024, n’indique n’avoir pas saisi pour avis la commission de recours amiable de la demande de l’intéressée, Mme F est fondée à soutenir que la décision implicite du 4 septembre 2023 litigieuse a été prise à l’issue d’une procédure qui l’a privée d’une garantie.
16. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2301949, que Mme F est fondée à solliciter l’annulation de la décision en cause.
17. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision en litige n’est annulée que pour un motif de légalité externe. Par suite, et sauf à ce que l’autorité administrative régularise sa décision de récupération, il y a seulement lieu d’enjoindre au département de la Corrèze de rembourser les sommes déjà recouvrées dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année pour 2022 :
18. Il résulte des dispositions du décret du 14 décembre 2022 susvisé portant attribution au titre de l’année 2022 d’une aide exceptionnelle de fin d’année à certains allocataires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite, que la prime exceptionnelle de fin d’année qu’ils instituent est attribuée par l’Etat aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit au versement de cette allocation au titre des mois de novembre, ou à défaut décembre de cette année.
19. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
20. Il résulte de ce qui a été dit au point 13 que dès lors que Mme F a pu bénéficier du revenu de solidarité active pour la période de septembre 2022 à février 2023, l’intéressée pouvait bénéficier de l’aide exceptionnelle de fin d’année. Par conséquent, la décision du 17 mai 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Corrèze lui a notifié un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année pour 2022 doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2301264, être annulée.
21. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision en litige n’est annulée que par voie de conséquence de l’annulation pour légalité externe de la décision implicite du 4 septembre 2023. Par suite, et sauf à ce que l’autorité administrative régularise la décision implicite du 4 septembre 2023 précitée, il y a seulement lieu d’enjoindre à la Caf de la Corrèze de rembourser les sommes déjà recouvrées dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité pour 2022 :
22. Aux termes de l’article 1er du décret du 14 septembre 2022 susvisé : « I. – Une aide financière exceptionnelle est attribuée, dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’une des allocations suivantes (), sous réserve que le montant de leur allocation ne soit pas nul : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles () 6° L’une des aides personnelles au logement () I. – Le montant de l’aide est égal à 100 euros, auxquels s’ajoutent 50 euros par enfant à charge ».
23. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 13 que dès lors que Mme F a pu bénéficier du revenu de solidarité active pour la période de septembre 2022 à février 2023 et de l’aide au logement familial pour la période de mai 2021 à février 2023, l’intéressée pouvait bénéficier de l’aide exceptionnelle de solidarité pour le mois de septembre 2022. Par conséquent, la décision du 17 mai 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Corrèze lui a notifié un indu d’aide exceptionnelle de solidarité pour septembre 2022 doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2301265, être annulée.
24. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision en litige n’est annulée que par voie de conséquence de l’annulation pour légalité externe de la décision implicite du 4 septembre 2023 du président du conseil départemental de la Corrèze mais également de la décision implicite du 4 septembre 2023 de la Caf rejetant le recours de l’intéressée contre l’indu d’aide de logement familial. Par suite, et sauf à ce que ces autorités administratives régularisent les décisions implicites du 4 septembre 2023 précitées, il y a seulement lieu d’enjoindre à la Caf de la Corrèze de rembourser les sommes déjà recouvrées dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
25. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme F dans ses cinq requêtes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 alors que, par ailleurs, l’intéressée a été admise à l’aide juridictionnelle totale dans ces cinq instances.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 17 mai 2023 et 4 septembre 2023 de la caisse d’allocations familiales de la Corrèze et la décision du 4 septembre 2023 du président du conseil départemental de la Corrèze sont annulées.
Article 2: Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales de la Corrèze de rembourser les sommes déjà recouvrées pour l’indu de prime d’activité, d’aide au logement familial, d’aide exceptionnelle de fin d’année pour 2022 et d’aide exceptionnelle de solidarité pour le mois de septembre 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sauf à ce qu’elle régularise ses décisions de récupération.
Article 3 : Il est enjoint au département de la Corrèze de rembourser les sommes déjà recouvrées pour l’indu de revenu de solidarité active, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sauf à ce qu’il régularise sa décision de récupération.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F, à M. B D, à Me Desfarges, à la caisse d’allocations familiales de la Corrèze, au département de la Corrèze et au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
A. E
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La Greffière
M. C
Nos2301264,2301265,2301947 à 230194900if
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Décret n°2022-1234 du 14 septembre 2022
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des relations entre le public et l'administration
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