Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 nov. 2025, n° 2510896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510896 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Terrasson, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution des décisions du 6 septembre 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère a implicitement rejetée sa demande de renouvellement de titre de séjour « vie privée et familiale » pluriannuel et sa demande de délivrance d’une carte de résident valable dix ans, et toute décision expresse qui s’y substituerait ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère :
de lui délivrer provisoirement un titre de séjour « vie privée et familiale » pluriannuel dans un délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance intervenir, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler et à voyager dans un délai de deux jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros pour jour de retard ;
ou de lui délivrer provisoirement une carte de résident valable dix ans dans un délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler et à voyager, dans un délai, de deux jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est recevable ;
la condition d’urgence est remplie ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées :
la décision rejetant la demande de titre de séjour pluriannuel méconnaît :
l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle remplit les conditions fixées à l’article précité, elle doit ainsi se voir délivrer la carte de résident de dix ans en qualité de conjoint de français ;
l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision rejetant la demande d’une carte de résident de dix ans méconnaît :
les articles L. 423-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle remplit les conditions fixées aux articles précités, elle doit ainsi se voir délivrer la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an ;
l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’erreurs de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025 la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2510897, enregistrée le 16 octobre 2025, par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 4 novembre 2025 à 14h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, juge des référés
et les observations de Me Terrasson, représentant Mme C….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante marocaine, mariée le 8 juillet 2022 avec un ressortissant français, est entrée régulièrement en France en septembre 2022, munie d’un visa long séjour obtenu en qualité de conjoint de français. Une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 22 août 2023 au 21 août 2025 lui a ensuite été délivrée. Elle expose qu’elle a formé, dans les délais requis, le 6 mai 2025, une demande de renouvellement de son titre de séjour ainsi qu’une demande d’une carte de résident valable dix ans. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution des décisions implicites par lesquelles la préfète de l’Isère a rejeté ses demandes.
Sur la décision de refus de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de Mme C… :
En ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
La circonstance que Mme C… a obtenu, postérieurement à l’enregistrement de sa requête une attestation de prolongation d’instruction, qui lui permet de justifier jusqu’au 21 janvier 2026 de la régularité de son séjour en France, ne prive pas pour autant d’objet la demande de suspension du refus de renouveler son titre de séjour. Eu égard aux conséquences du refus de renouveler un titre de séjour sur la situation de l’intéressée, le juge des référés doit en principe regarder la condition d’urgence comme remplie lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension d’une telle décision.
La préfète de l’Isère ne fait valoir aucun autre élément que la délivrance de cette attestation de prolongation d’instruction, pour contester que la situation de Mme C… présente un caractère d’urgence. Dans ces circonstances, la décision litigieuse, née le 6 septembre 2025 porte aux intérêts personnels de Mme C… une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence aux sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à faire naître un doute sérieux sur la décision implicite refusant à Mme C… le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel.
Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision de la préfète de l’Isère du 6 septembre 2025 rejetant la demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme C… une carte pluriannuelle de séjour. Celle-ci aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2510897. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
La préfète de l’Isère ayant par ailleurs délivré une attestation de prolongation d’instruction à Mme C…, la présente décision n’implique pas qu’un tel document lui soit délivré. Les conclusions de cette dernière tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer un tel document doivent ainsi être rejetées.
En ce qui concerne la décision de rejet de la demande de carte de résident valable dix ans :
La suspension, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, de l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté la demande de Mme C… de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et l’injonction de lui remettre, avant l’expiration de l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée, une carte de séjour pluriannuelle ont pour effet de mettre un terme à l’urgence caractérisant la situation de Mme C…. Dans ces conditions, le rejet de la demande d’une carte de résident de Mme C… n’est pas de nature à caractériser également une urgence. Les conclusions de Mme C… tendant à la suspension de cette décision doivent ainsi être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros qu’il paiera à Mme C…, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision implicite du 6 septembre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de Mme C… est suspendue.
:
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme C… une carte de séjour pluriannuelle dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette carte aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2510897.
:
L’Etat versera à Mme C… une somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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