Rejet 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8 oct. 2024, n° 2409818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Vu :
— la requête enregistrée le 25 janvier 2024 sous le n° 2400817 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. A l’appui de sa requête, Mme A soutient que la décision attaquée serait entachée d’un détournement de procédure, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de pouvoir au motif qu’elle comporterait une référence erronée à l’une des demandes qu’elle a effectuées en vue de renouveler son autorisation de travail. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est, au vu de la demande, susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 8 octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé,
D. TERME
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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