Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 juil. 2025, n° 2520355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2520350, enregistrée le 17 juillet 2025, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la présidente de la mission permanente d’inspection de la juridiction administrative et aux membres de la mission, saisis le 5 décembre 2023, de faire droit à sa demande ;
2°) d’appeler à l’instance la Défenseure des droits et le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice ;
3°) de procéder au renvoi de sa requête au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, par application des dispositions de l’article R. 312-5 du code de justice administrative ;
4°) de procéder à la désignation d’un avocat pour l’assister dans la présente instance.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mission permanente d’inspection des juridictions administratives le prive de son droit d’accès au service public en ne répondant pas à sa demande.
II. Par une requête n° 2520355, enregistrée le 17 juillet 2025, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la Défenseure des droits et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, de se prononcer sur et de lui transmettre les décisions motivées relatives à sa réclamation du 25 mai 2025 portant sur ses difficultés avec le bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Paris, saisi le 8 novembre 2022 sur le fondement de l’alinéa 3 de l’article 10-2 du code de procédure pénale, en désignation urgente d’un avocat dans le cadre d’une procédure pendante devant la juridiction de l’instruction près du tribunal judiciaire de Paris ;
2°) d’ordonner à la Défenseure des droits, de se prononcer sur sa réclamation relative à la décision n°1707076 du 5 octobre 2018 du tribunal administratif de Paris et le refus du greffe de lui communiquer les pièces relatives à cette procédure ;
3°) de procéder au renvoi de sa requête au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, par application des dispositions de l’article R. 312-5 du code de justice administrative ;
4°) d’appeler à l’instance la présidente de la mission d’inspection des juridictions administratives ;
5°) de procéder à la désignation d’un avocat pour l’assister dans la présente instance.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— le garde des sceaux, ministre de la justice et la défenseure des droits le privent de son droit d’accès au service public en ne répondant pas à ses demandes.
Vu les pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes n° 2520350 et 2520355, introduites par M. B, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque notamment la condition d’urgence n’est pas remplie.
3. Lorsque le requérant fonde son intervention sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. En se bornant à faire état de ce qu’il a saisi la présidente de la mission permanente d’inspection des juridictions administratives, la Défenseure des droits et le garde des sceaux, ministre de la justice, de demandes auxquelles il n’a pas été répondu, M. B ne justifie pas d’une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l’intervention, à très bref délai, du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de transmettre les dossiers au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat sur le fondement de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, que les requêtes de M. B doivent être rejetées en toutes leurs conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 21 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2520350, 2520355/9
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