Non-lieu à statuer 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 19 déc. 2025, n° 2501288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2501288 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Françoise Abenaqui, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 4 novembre 2025 qui peut être exécutée d’office à tout moment ; il se trouve dans une situation d’extrême précarité dès lors qu’il a été placé dans un centre de rétention administrative alors qu’il souhaitait effectuer une demande d’asile ; il est sans ressources et le défaut d’enregistrement de sa demande d’asile dans les délais prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’empêche de bénéficier des conditions matérielles d’accueil ; il est hébergé chez des connaissances ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’asile dès lors que l’absence d’enregistrement de sa demande ne lui permet pas de bénéficier d’une attestation l’autorisant à rester sur le territoire ;
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que M. A… a été convoqué le 15 janvier 2026 à 7h45 afin de lui permettre d’enregistrer sa demande d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Créantor, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d’audience, ont été entendus le rapport de Mme Créantor et les observations orales de Me Abenaqui.
Le préfet de la Guadeloupe n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant haïtien né le 8 janvier 1993 à Anse à Galets a fait l’objet le 4 novembre 2025 d’un arrêté du préfet de la Guadeloupe l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une période de deux ans. Placée en rétention au centre de rétention administrative des Abymes, M. B… A… a usé de la faculté offerte par les dispositions des articles L. 754-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de demander l’asile en rétention le 5 novembre 2025. Le 4 décembre 2025, il a été informé que sa demande d’asile avait été clôturée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 novembre 2025. Le 8 décembre 2025, M. A… a présenté auprès du préfet de la Guadeloupe une demande de réouverture de son dossier de demande d’asile dans le délai prévu à l’article L. 531-40 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant fait valoir que le préfet de la Guadeloupe a refusé d’enregistrer sa demande d’asile. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. A… tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Le préfet de la Guadeloupe fait valoir que les conclusions présentées par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ont perdu leur objet, en conséquence de la convocation du requérant au guichet unique des demandeurs d’asile le 8 janvier 2026, afin d’enregistrer sa demande d’asile. Si, à la date de la notification de la présente ordonnance, cet enregistrement n’a pas encore eu lieu, la nature de la convocation délivrée à M. A… implique nécessairement la reconnaissance par la France de sa compétence pour l’enregistrement de sa demande d’asile, la remise du dossier OFPRA et la délivrance de l’attestation correspondante. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête fondées sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur les frais de litige :
Sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que son conseil, Me Abenaqui, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Abenaqui de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat versera à Me Abenaqui, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 800 euros, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Abenaqui et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé :
V. CREANTOR
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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