Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 août 2025, n° 2524051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, M. A C, représenté par Me Alvarenga, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente de la décision au fond, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est caractérisée dès lors que son contrat de stage nécessaire à l’accomplissement de sa formation risque d’être suspendu ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le délai de traitement de sa demande de titre de séjour a été anormalement long, et ce, alors même que cette demande de renouvellement a été effectuée dans les délais prévus par les dispositions législatives et réglementaires ;
— la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation et à ses intérêts ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision attaquée méconnait les articles R. 233-15, L. 233-2, L. 233-1 et L. 233-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il peut bénéficier d’un titre de séjour en sa qualité d’époux d’une citoyenne de l’Union européenne, et qu’il exerce une activité professionnelle en France et qu’il bénéficie de ressources financières suffisantes pour lui et pour sa famille ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle emporte des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2025 le préfet de police conclut au rejet de la requête pour défaut d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 août 2025, en présence de Mme Cuti, greffière d’audience, M. B a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 24 mars 1996, de nationalité brésilienne, était titulaire d’un visa étudiant valable jusqu’au 22 août 2025. Il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour le 3 octobre 2024, et a reçu, le 27 février 2025, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à séjourner en France jusqu’au 26 mai 2025. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande de délivrance de carte de séjour.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il est constant que postérieurement à l’introduction de la requête de M. C devant le juge des référés, le préfet de police de Paris a délivré à l’intéressé une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 21 août 2025 au 20 novembre 2025. Cette attestation, qui lui permet dans l’immédiat de séjourner en France et d’exercer une activité professionnelle notamment dans le cadre de son stage au sein de l’entreprise Carrefour Management qui a débuté le 4 août 2025, atteste que l’instruction de sa demande est toujours en cours. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme établie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées pour défaut d’urgence. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction, ainsi que de celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 août 2025.
Le juge des référés,
V. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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