Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 10 mars 2025, n° 2400991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400991 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant de nationalité haïtienne, né le 15 décembre 1975 à Croix-des-Bouquets (Haïti), déclare être entré en France en 2012, muni d’un visa long séjour. Le 10 octobre 2023, il a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté en date du 19 juin 2024, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été pris au visa des dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et fait référence à la situation particulière du requérant, notamment son bénéfice de cartes de séjour temporaires entre 2012 et 2015 ainsi que sa situation familiale. Dès lors, cet arrêté, qui n’a pas à reprendre l’intégralité des éléments caractérisant la situation de M. D, comporte l’énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, à l’appui du moyen tiré de l’erreur de fait, le requérant ne conteste pas les faits retenus par le préfet de la Guadeloupe mais entend remettre en cause l’appréciation portée sur ces mêmes faits. Par suite, le moyen, en tant que tiré de l’erreur de fait, ne peut qu’être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, M. D fait valoir résider en France de manière continue depuis 2012. Cependant, les éléments fournis ne permettent pas d’établir la continuité et la stabilité de son séjour sur le territoire depuis cette date. Il ressort des pièces du dossier que M. D a obtenu une carte de séjour temporaire valable du 8 février 2012 au 7 février 2015, en qualité de travailleur saisonnier, laquelle n’a pas été renouvelée. Le requérant s’est marié le 16 juillet 2011 sur le territoire national avec Mme B, et deux enfants sont nés en France de cette union, les 18 juin 2014 et 9 mars 2016. Cependant, la conjointe du requérant est une compatriote en situation irrégulière dont il n’est pas contesté qu’elle a fait l’objet de deux mesures d’éloignement en 2017 et 2019, de sorte qu’aucun élément ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en dehors du territoire français. Par ailleurs, il n’est pas contesté que le requérant s’est également soustrait à deux mesures d’éloignement en date du 24 juillet 2017 et 31 juillet 2019. Si le requérant se prévaut de liens familiaux et privés en France, il n’établit que la présence régulière de sa sœur sans pour autant démontrer qu’il entretiendrait avec elle des liens d’une particulière intensité. Enfin, les éléments produits ne sauraient permettre de retenir une insertion professionnelle particulière du requérant sur le territoire. Par suite, et ce malgré l’absence d’attaches dans le pays d’origine, M. D n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Guadeloupe a entaché l’arrêté litigieux d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Laurent Santoni, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
K. A
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CETOL
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