Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 30 déc. 2025, n° 2306915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306915 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 août 2023 et le 13 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Garrigues, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler l’arrêté du 14 avril 2023 par lequel le maire de Neauphle-le-Château s’est opposé à la déclaration préalable qu’elle a déposée en vue, sur une construction située 91 route de Saint-Germain, du remplacement de 3 fenêtres de toit, de la création de 2 nouvelles fenêtres de toit, du remplacement de l’ensemble des fenêtres par des fenêtres de même taille en aluminium gris et de l’installation, au niveau de l’entrée du terrain, d’un portail en ferronnerie gris avec des grilles en partie haute ;
d’enjoindre au maire de Neauphle-le-Château de lui délivrer l’autorisation qu’elle a sollicitée dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de la commune de Neauphle-le-Château la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté est illégal en raison de l’illégalité de l’avis de l’architecte des bâtiments de France et de la décision implicite du préfet de la région Île-de-France, qui avis sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2023, la commune de Neauphle-le-Château, représentée par Me Van Elslande, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 avril 2023 sont irrecevables, faute d’avoir été précédées d’un recours préalable obligatoire formé devant le préfet de la région Île-de-France ;
les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France sont irrecevables dès lors que la décision du préfet de la région Île-de-France s’y est substituée ;
la décision du préfet de la région Île-de-France n’est pas susceptible de recours par voie d’action ;
les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du patrimoine ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère ;
les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public ;
les observations de Me Heral, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Le 28 février 2023, Mme B… a déposé une déclaration préalable de travaux en vue, sur une construction située 91 route de Saint-Germain à Neauphle-le-Château, du remplacement de 3 fenêtres de toit, de la création de 2 nouvelles fenêtres de toit, du remplacement de l’ensemble des fenêtres par des fenêtres de même taille en aluminium gris et de l’installation, au niveau de l’entrée du terrain, d’un portail en ferronnerie gris avec des grilles en partie haute. Par un arrêté du 14 avril 2023, le maire de Neauphle-le-Château, après l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France du 6 avril 2023, s’est opposé à cette déclaration préalable. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de l’arrêté du 14 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 14 avril 2023 :
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de la décision du préfet de la région d’Ile-de-France :
Aux termes de l’article R. 425-2 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine ».
Aux termes de l’article 112 de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine : « (…) II. (…) Les secteurs sauvegardés, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine créés avant la publication de la présente loi deviennent de plein droit des sites patrimoniaux remarquables, au sens de l’article L. 631-1 du code du patrimoine, et sont soumis au titre III du livre VI du même code. Le plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé applicable à la date de publication de la présente loi est applicable après cette date dans le périmètre du site patrimonial remarquable. / III. – Le règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ou de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager applicable avant la date de publication de la présente loi continue de produire ses effets de droit dans le périmètre du site patrimonial remarquable jusqu’à ce que s’y substitue un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine. (…) ». Aux termes de l’article L. 632-1 du code du patrimoine : « Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. / (…) L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable. » Aux termes de l’article L. 632-2 du même code : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. À ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine. Tout avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France rendu dans le cadre de la procédure prévue au présent alinéa comporte une mention informative sur les possibilités de recours à son encontre et sur les modalités de ce recours (…) ».
En outre, le règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, devenu site patrimonial remarquable, annexé au règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Neauphle-le-Château, définit des prescriptions applicables aux immeubles existants, lesquelles comportent des prescriptions générales, précisant que, pour les immeubles de 1er, 2ème et 3ème intérêt : « Leur transformation éventuelle, devront être réalisés en respectant le caractère du bâtiment, ses règles de composition, son échelle et ses matériaux ». Ce même règlement, prévoit également, dans la partie consacrée aux immeubles existants, des prescriptions relatives aux matériaux et précisant, s’agissant des menuiseries, que les menuiseries plastiques sont proscrites pour les immeubles de 2ème intérêt.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, que le projet consiste à remplacer les fenêtres en bois de la maison dont la requérante est propriétaire par des fenêtres en aluminium. De tels travaux doivent être regardés comme une transformation de la construction existante au sens des dispositions générales du règlement de l’AVAP applicables aux constructions existantes. En outre, si les menuiseries en aluminium ne sont pas interdites pour les immeubles de 2ème intérêt, de tels travaux doivent également respecter les dispositions générales applicables aux immeubles existants selon lesquelles leur transformation doit respecter, notamment, le caractère du bâtiment, ses règles de composition, son échelle et ses matériaux. Dans ces conditions, le préfet de la région Île-de-France en confirmant l’avis de l’architecte des Bâtiments de France qui s’est fondé sur les dispositions générales applicables aux immeubles existants du règlement de l’AVAP n’a commis aucune erreur de droit.
En deuxième lieu, il n’est pas contesté que le bâtiment concerné par les travaux projetés est classé comme un bâtiment de 2ème intérêt. Le projet consiste à remplacer 15 fenêtres et 2 portes en bois par des menuiseries en aluminium gris anthracite sur un bâtiment ancien. Si les requérants soutiennent que la teinte choisie pour ces menuiseries en aluminium présente un aspect visuel identique à celui de menuiserie en bois, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l’a relevé l’architecte des Bâtiments de France dont l’avis a été confirmé par le préfet de la région Île-de-France, que l’utilisation de ce matériau ne respecte pas le caractère du bâtiment, ses règles de composition et les matériaux d’origine. En outre, si la requérante relève que ces travaux s’intégreront dans l’environnement proche qui accueille des constructions modernes, le respect des prescriptions du règlement de l’AVAP précitées, est apprécié au regard de l’intérêt et des caractéristiques de la construction dont la modification est projetée. Dans ces conditions, le préfet de la région Île-de-France n’a entaché sa décision d’aucune erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 14 avril 2023 par lequel le maire de Neauphle-le-Château s’est opposé à la déclaration préalable de travaux qu’elle avait déposée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Neauphle-le-Château, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée par la commune de Neauphle-le-Château au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Neauphle-le-Château présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B…, au préfet de la région Île-de-France et à la commune de Neauphle-le-Château.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président ;
Mme L’Hermine, première conseillère ;
Mme Hardy, première conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’Hermine
Le président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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