Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 11 avr. 2025, n° 2400707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2400707 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mars et 15 juillet 2024, Mme A C, représentée par Me Pignaud, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 16 février 2024 par lesquelles la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salariée » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que,
la décision de refus de titre de séjour :
— n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour préalablement à son édiction ;
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’obligation de quitter le territoire français :
— n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour préalablement à son édiction ;
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, la préfète de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2024.
Une ordonnance en date du 23 décembre 2024 a fixé la clôture d’instruction au 13 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Jurie.
Considérant ce qui suit :
1. Par des décisions en date du 16 février 2024, la préfète de l’Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C, ressortissante tunisienne, et l’a obligée à quitter le territoire français. La requérante demande l’annulation de ces décisions.
2. Les décisions attaquées sont signées par M. Maurel, secrétaire général de la préfecture de l’Allier, qui bénéficiait d’une délégation de signature selon un arrêté du 28 juin 2023 de la préfète de l’Allier, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de ladite préfecture, à effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département de l’Allier à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au droit au séjour des ressortissants étrangers et à leur éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire en litige doit être écarté.
3. Les décisions par lesquelles l’autorité préfectorale a refusé un titre de séjour à Mme C et l’a obligée à quitter le territoire français comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces décisions sont, par suite, suffisamment motivées.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Mme C fait valoir qu’elle réside en France depuis plus de deux ans ; qu’elle a quitté son pays après avoir été victime de violences conjugales ; qu’en Tunisie, elle n’aurait ni logement, ni travail alors qu’elle a trois enfants à charge ; que ses trois enfants sont scolarisés en France ; que ses deux filles ont dénoncé des faits d’agression sexuelle de la part de leur père et qu’elle est intégrée en France dont elle parle la langue, où elle possède un logement et dispose d’un travail. Toutefois, il ressort des mentions des décisions attaquées que l’intéressée est entrée en France le 25 janvier 2022 et que sa résidence y revêtait ainsi un caractère récent à la date des mesures en litige. En outre, la scolarisation de ses enfants à B, respectivement à l’école maternelle Alsace et au collège des célestins ainsi qu’au lycée Valéry Larbaud de Cusset alors qu’il n’est pas établi, ni même allégué, qu’ils ne pourraient pas être scolarisés dans leur pays d’origine, ne fait pas, par elle-même et à elle seule, obstacle à la reconstitution de la cellule familiale de Mme C hors de France. Par ailleurs, si la requérante a déposé plainte le 17 octobre 2022 au commissariat de police de B pour des faits d’agression sexuelle commis par son ancien époux en Tunisie sur la personne d’une de leur fille mineure au cours de l’année 2022, aucun des éléments du dossier ne tend à corroborer la matérialité de ces agissements. De même, si la requérante reproche à son ancien époux la commission de violences sur sa personne dans le cadre conjugal, aucune des pièces du dossier ne permet de conforter ces allégations. Il suit de là que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français édictés à l’encontre de Mme C ne peuvent être regardés comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par ces mesures. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’autorité préfectorale, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, Mme C n’est pas fondée à soutenir que les décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français seraient entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
7. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 () « . Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : » Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (). D’une part, il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser un titre mentionné à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions précitées renvoient. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas même allégué par la requérante qu’elle résiderait habituellement en France depuis plus de dix ans. Par suite et compte tenu de ce qui a été précédemment énoncé, Mme C ne peut utilement se prévaloir de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour.
8. Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le rapporteur,
G. JURIE
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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