Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 avr. 2025, n° 2506668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506668 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. B A, représenté par Me De Lespinay, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 440 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : elle est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; il ne peut plus exercer d’activité professionnelle et ne dispose, en conséquence, plus de ressources ;
— la mesure sollicitée présente un caractère utile : elle lui permettra d’aller et venir librement et de pouvoir, à nouveau, exercer une activité professionnelle ;
— elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse : sa demande était complète ; elle ne fait obstacle à aucune décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Par ailleurs, l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Si M. B A demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour qu’il a déposée le 30 janvier 2025, il résulte de l’instruction que sa demande de renouvellement du titre de séjour dont il a bénéficié jusqu’au 24 août 2022, de même nature, a fait l’objet d’un refus implicite, le dernier récépissé de cette demande présentée sur le même fondement ayant expiré le 29 mai 2023. En outre, s’il se prévaut de l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle, il ressort du courrier que lui a adressé son employeur qu’il a été mis fin à cette activité à compter du 30 septembre 2024. Dès lors, le délai pris par l’administration pour instruire la demande de M. A, qu’il a, au demeurant, déposée près de deux ans après l’expiration du dernier récépissé dont il a disposé, ne présente pas un caractère anormalement long, sa situation actuelle ne justifiant pas que son dossier soit traité de manière prioritaire par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par ailleurs, à supposer que le dossier de M. A soit complet, le silence de l’administration constituera un refus du titre de séjour sollicité, qui naîtra, ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au terme d’un délai de quatre mois, soit à compter du 31 mai 2025. Par suite, eu égard à sa situation irrégulière, à tout le moins depuis le 29 mai 2023, M. A ne démontre pas l’existence d’une situation d’urgence particulière au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Sa requête ne peut, en conséquence, qu’être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 23 avril 2025.
La vice-présidente,
juge des référés,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2506668
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