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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2002543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2002543 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
ar une requête et un mémoire, enregistrés le 21 se tembre 2020 et le 9 juillet 2024, Mme C… B… é ouse A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juillet 2020 ar laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande réalable indemnitaire, ensemble la décision du 31 juillet 2020 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire de 8 000 euros versée au titre du réjudice d’anxiété lié à l’ex osition aux oussières d’amiante, assortie des intérêts moratoires à com ter de sa demande initiale du 24 février 2020.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ; elle demande l’annulation de la décision du 6 juillet 2020 et non la condamnation de l’Etat à lui verser une somme d’argent ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’a réciation dès lors qu’elle rem lit les conditions our bénéficier de l’indemnité forfaitaire versée au titre du réjudice d’anxiété lié à l’ex osition aux oussières d’amiante ; elle a exercé des fonctions inscrites dans l’arrêté du 21 avril 2006 au sein du service infrastructure de la défense ; elle a été intégrée dans le dis ositif d’allocation s écifique de cessation antici ée d’activité.
ar un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le ministre des armées demande au tribunal :
1°) à titre rinci al, de rejeter de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener à de lus justes ro ortions la somme susce tible d’être allouée à la requérante.
Il soutient que :
- à titre rinci al, la requête est irrecevable dès lors que la requérante n’a as chiffré ses rétentions ;
- à titre subsidiaire, il ne eut être alloué lus de 8 000 euros en ré aration du réjudice d’anxiété de la requérante au regard des ériodes concernées ; elle était nécessairement rotégée sur les ériodes d’ex osition ostérieures à 2002.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
- le décret n°2006-418 du 7 avril 2006 relatif à l’attribution d’une allocation s écifique de cessation antici ée d’activité à certains fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense ;
- l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des rofessions, des fonctions et des établissements ou arties d’établissements ermettant l’attribution d’une allocation s écifique de cessation antici ée d’activité à certains ouvriers de l’Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de Mme Montalieu, conseillère,
- les conclusions de M. Kiecken, ra orteur ublic,
- et les observations de Mme B…,
- le ministre des armées n’étant ni résent, ni re résenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… é ouse A…, ingénieure civile de la Défense, a exercé les fonctions d’ingénieur d’affaires au sein de l’établissement du service d’infrastructure de la défense du 1er août 1984 au 13 juin 1993 uis du 6 juillet 1998 au 9 décembre 2019. ar un courrier du
24 février 2020, elle a formé au rès du ministre des armées une demande d’indemnisation du réjudice d’anxiété qu’elle estime avoir subi du fait de son ex osition aux oussières d’amiante dans l’exercice de ses fonctions. ar une décision du 6 juillet 2020, sa demande a été rejetée. ar un arrêté du 21 juillet 2020, Mme B… é ouse A… a été admise au bénéfice de l’allocation s écifique de cessation antici ée d’activité « amiante » (ASCAA) à com ter du
1er octobre 2020. ar un courrier du 28 juillet 2020, elle a formé un recours gracieux à l’encontre de la décision du 6 juillet 2020, lequel a été rejeté ar une décision du 31 juillet 2020.
Sur la ortée du recours :
2. Les litiges nés des décisions du ministre des armées rises dans le cadre du guichet transactionnel mis en lace au titre de l’ex osition aux fibres d’amiante de certains agents ublics durant leur carrière relèvent ar nature du lein contentieux indemnitaire. Dès lors, la demande résentée ar Mme B… é ouse A… devant le tribunal, alors même qu’elle se résente comme une demande d’annulation our excès de ouvoir de la décision 6 juillet 2020, doit être regardée comme un recours de leine juridiction tendant à ce que l’Etat soit condamné à l’indemniser de son réjudice.
Sur la fin de non-recevoir o osée en défense :
3. Il résulte de l’instruction que Mme B… é ouse A… sollicite le bénéfice de l’indemnité forfaitaire de 8 000 euros versée au titre du réjudice d’anxiété lié à l’ex osition aux oussières d’amiante. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme ayant régulièrement chiffré ses rétentions. ar suite, la fin de non-recevoir o osée ar le ministre des armées doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la res onsabilité de l’Etat :
4. La res onsabilité de l’administration, en sa qualité d’em loyeur, eut être engagée en cas de manquement à l’obligation de sécurité à laquelle elle est tenue envers les agents, lorsqu’elle a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient ex osés ces derniers et qu’elle n’a as ris les mesures nécessaires our les en réserver.
5. Il résulte de l’instruction, en articulier du relevé des services ouvrant droit à une cessation antici ée d’activité au titre de l’amiante établi le 13 février 2020, que Mme B… é ouse A… a exercé les fonctions d’ingénieur d’affaires au sein des bâtiments de l’atelier militaire de la flotte, du service de soutien de la flotte, de l’ex-direction du commissariat de la Marine, du laboratoire d’analyses, de surveillance et d’ex ertise de la Marine et de la direction des constructions navales de Toulon entre le 1er août 1984 et le 13 juin 1993 uis du
6 juillet 1998 au 9 décembre 2019. Il résulte également de l’instruction qu’elle a été admise au bénéfice de l’ASCAA à com ter du 1er octobre 2020, de sorte que son ex osition aux oussières d’amiante durant sa carrière est établie.
6. ar ailleurs, en se bornant à faire valoir que la requérante « était nécessairement rotégée sur les ériodes d’ex osition ostérieures à 2002 », sans a orter aucune récision ni ièce à l’a ui de ses allégations, le ministre des armées n’établit as que la requérante aurait bénéficié de mesures de rotection efficaces contre les oussières d’amiante.
7. Dans ces conditions, la carence fautive de l’Etat, en sa qualité d’em loyeur, est de nature à engager sa res onsabilité à l’égard de Mme B… é ouse A….
En ce qui concerne l’évaluation et l’indemnisation du réjudice d’anxiété :
8. Le requérant qui recherche la res onsabilité de la ersonne ublique doit justifier des réjudices qu’il invoque en faisant état d’éléments ersonnels et circonstanciés ertinents. La circonstance qu’il bénéficie d’un dis ositif de cessation antici ée d’activité à raison des conditions de travail dans sa rofession ou son métier et des risques susce tibles d’en découler sur la santé, ou de tout autre dis ositif fondé sur un même motif, ne dis ense as l’intéressé, qui recherche la res onsabilité de la ersonne ublique à raison des fautes commises en sa qualité d’em loyeur, de justifier de tels éléments ersonnels et circonstanciés.
9. Toutefois, les agents ublics ayant été ex osés à l’amiante ont bénéficié d’un dis ositif s écifique de cessation antici ée d’activité sur la base de la rise en com te de leur situation ersonnelle endant leur ériode d’activité. Les dis ositions législatives et réglementaires relatives à cette allocation s écifique de cessation antici ée d’activité visent à tenir com te, our les ersonnes qui rem lissent à titre individuel des conditions de tem s, de lieu et d’activité limitativement définies, du risque élevé de baisse d’es érance de vie du fait de leur ex osition effective à l’amiante.
10. ar conséquent, dès lors qu’un agent ublic a été intégré dans ce dis ositif d’allocation s écifique de cessation antici ée d’activité, com te tenu d’éléments ersonnels et circonstanciés tenant à des conditions de tem s, de lieu et d’activité, il eut être regardé comme justifiant l’existence de réjudices tenant à l’anxiété due au risque élevé de dévelo er une athologie grave, et ar là-même d’une es érance de vie diminuée, à la suite de son ex osition aux oussières d’amiante. Ainsi, la décision de reconnaissance du droit à cette allocation vaut reconnaissance our l’intéressé d’un lien établi entre son ex osition aux oussières d’amiante et la baisse de son es érance de vie, et cette circonstance, qui suffit ar elle-même à faire naître chez son bénéficiaire la conscience du risque de tomber malade, est la source d’un réjudice indemnisable au titre du réjudice moral.
11. Il résulte de l’instruction que la requérante a été admise au bénéfice de l’ASCAA. ar suite, elle doit être regardée comme justifiant l’existence de son réjudice d’anxiété. Com te tenu de sa ériode d’ex osition de lus de 26 ans, Mme B… é ouse A… est fondée à solliciter une indemnisation de 8 000 euros au titre de son réjudice d’anxiété.
Sur les intérêts :
12. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le aiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à com ter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune erte (…) ». Il résulte de ces dis ositions que lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à com ter du jour où la demande de réclamation de la somme rinci ale est arvenue à la artie débitrice ou, à défaut, à com ter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
13. Mme B… é ouse A… a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 8 000 euros à com ter du 27 février 2020, com te tenu d’un délai d’un délai normal d’acheminement de 3 jours de sa demande indemnitaire réalable.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B… é ouse A… la somme de
8 000 (huit mille) euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à com ter du
27 février 2020.
Article 2 : Le résent jugement sera notifié à Mme C… B… é ouse A… et au ministre des armées.
Délibéré a rès l’audience du 11 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. hili e Harang, résident,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 30 se tembre 2025.
La ra orteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le résident,
Signé
h. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La Ré ublique mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
La greffière,
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