Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 sept. 2025, n° 2502922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502922 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 mars 2025, le juge des référés a, sur la requête du Bureau de recherches géologiques et minières, représenté par Me Cabouche (Selarl Cabouche – Marquet – Pappas), ordonné une expertise, confiée à M. A B, aux fins, d’une part, de dresser, à titre préventif, un état descriptif et qualitatif des immeubles et ouvrages situés à proximité d’un projet de travaux de démolition partielle d’un bâtiment commercial situé 23 rue Emile Zola à Saint-Etienne, d’autre part, sur demande des parties intéressées au cours des travaux ou au terme desdits travaux, de dire si les immeubles concernés sont affectés de dommages, d’en décrire, le cas échéant, la cause ainsi que l’étendue et de déterminer la nature et le coût de leur réparation.
Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2025, le Bureau de recherches géologiques et minières demande au juge des référés :
1°) d’étendre les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 27 mars 2025 aux sociétés Cardem, CIM et J. Bastion ;
2°) de réserver les dépens.
Il soutient que :
— dans le cadre de la procédure de consultation pour le lot « démolition partielle d’un bâtiment commercial suite à sinistre », la société Cardem a été retenue en co-traitance avec la société CIM ;
— la société J. Bastion intervient en qualité de sous-traitant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
2. Par une ordonnance du 27 mars 2025, le juge des référés a, sur la requête du Bureau de recherches géologiques et minières, ordonné une expertise aux fins, d’une part, de dresser, à titre préventif, un état descriptif et qualitatif des immeubles et ouvrages situés à proximité d’un projet de travaux de démolition partielle d’un bâtiment commercial situé 23 rue Emile Zola à Saint-Etienne, d’autre part, sur demande des parties intéressées au cours des travaux ou au terme desdits travaux, de dire si les immeubles concernés sont affectés de dommages, d’en décrire, le cas échéant, la cause ainsi que l’étendue et de déterminer la nature et le coût de leur réparation.
3. Le Bureau de recherches géologiques et minières demande que les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance susvisée du 27 mars 2025 soient étendues aux sociétés Cardem, CIM et J. Bastion, au motif que ces sociétés vont intervenir dans le cadre du projet de travaux de démolition partielle d’un bâtiment commercial situé 23 rue Emile Zola à Saint-Etienne, de sorte que leur présence aux opérations d’expertise est utile. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d’extension présentée par le Bureau de recherches géologiques et minières.
4. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions de la requête relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : Les opérations de l’expertise prescrites par ordonnance du 27 mars 2025 sont étendues aux sociétés Cardem, CIM et J. Bastion, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L’expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 2 : En application de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, et par dérogation à l’article R.751-3 du code de justice administrative, le Bureau de recherches géologiques et minières notifiera la présente ordonnance aux autres parties mentionnées à l’article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au Bureau de recherches géologiques et minières et à l’expert.
Fait à Lyon, le 3 septembre 2025.
Le juge des référés,
Juan C
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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